Conseil d'État4ème chambre4ème chambreRejet
Conseil d'État · 4ème chambre — 1 août 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:469321.20230801
- Date
- 1 août 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleR.822-5 Rejet PAPC pourvoi non fondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lille, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 4 octobre 2022 par laquelle le directeur de l'institut supérieur de commerce international de Dunkerque-Côte d'Opale (ISCID-CO) a interdit sa réinscription en master 2 au titre de l'année universitaire 2022/2023. Par une ordonnance n° 2208168 du 16 novembre 2022, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 1er et 16 décembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A, représenté par la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de suspendre l'exécution de la décision attaquée et d'enjoindre à l'université du Littoral et à l'ISCID-CO de l'autoriser provisoirement à redoubler sa deuxième année de master ; 3°) de mettre à la charge de l'université du Littoral la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat du requérant a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " () Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V () ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Lille qu'il attaque, M. A soutient qu'elle est entachée d'erreur de droit en ce qu'elle juge non sérieux, en raison de son caractère inopérant, le moyen tiré du défaut de motivation de la délibération du 4 octobre 2022. 3. Il est manifeste que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée à l'université du Littoral. Fait à Paris, le 1er août 2023. Signé : Maud Vialettes La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Sylvie Alleil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 août 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:469321.20230801
Données disponibles
- Texte intégral