Conseil d'État1ère chambre1ère chambre
Conseil d'État · 1ère chambre — 8 juin 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:469327.20230608
- Date
- 8 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société par actions simplifiée unipersonnelle La Cour du bien-être a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Grenoble, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 13 septembre 2022 par laquelle le préfet de la région Auvergne Rhône-Alpes a annulé l'enregistrement de sa déclaration d'activité en application du 1° de l'article L. 6351-4 du code du travail et mis à sa charge, solidairement avec son dirigeant, la somme de 1 300 euros en application de l'article L. 6362-3 du même code. Par une ordonnance n° 2207386 du 16 novembre 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande. Par un pourvoi et un mémoire complémentaire, enregistrés les 1er et 16 décembre 2022, la société La Cour du bien-être, représentée par la SCP Lyon-Caen, Thiriez, demande au Conseil d'État : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2023, le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion conclut, à titre principal, à ce qu'il n'y ait lieu de statuer sur le pourvoi et, à titre subsidiaire, au rejet du pourvoi. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 122-12 du code de justice administrative dispose que : " () les présidents de chambre () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ()". 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Aux termes de l'article R. 6362-6 du code du travail : " L'intéressé qui entend contester la décision administrative qui lui a été notifiée en application de l'article R. 6362-4, saisit d'une réclamation, préalablement à tout recours pour excès de pouvoir, l'autorité qui a pris la décision. () ". 4. L'objet même du référé organisé par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative est de permettre, dans tous les cas où l'urgence le justifie, la suspension dans les meilleurs délais d'une décision administrative contestée par le demandeur. Une telle possibilité est ouverte y compris dans le cas où un texte législatif ou réglementaire impose l'exercice d'un recours administratif préalable avant de saisir le juge de l'excès de pouvoir, sans donner un caractère suspensif à ce recours obligatoire. Dans une telle hypothèse, la suspension peut être demandée au juge des référés sans attendre que l'administration ait statué sur le recours préalable, dès lors que l'intéressé a justifié, en produisant une copie de ce recours, qu'il a engagé les démarches nécessaires auprès de l'administration pour obtenir l'annulation ou la réformation de la décision contestée. Saisi d'une telle demande de suspension, le juge des référés peut y faire droit si l'urgence justifie la suspension avant même que l'administration ait statué sur le recours préalable et s'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Sauf s'il en décide autrement, la mesure qu'il ordonne en ce sens vaut, au plus tard, jusqu'à l'intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l'intéressé. Enfin, si une décision implicite ou explicite de rejet de ce recours préalable obligatoire intervient avant qu'il n'ait statué, le juge des référés reste néanmoins saisi si le requérant présente une requête tendant à l'annulation de cette dernière décision et s'il lui en adresse une copie ou si le juge constate qu'elle a été adressée au greffe et la verse au dossier. 5. Si la décision implicite ou explicite statuant sur le recours administratif préalable obligatoire intervient après que le juge des référés a statué sur la demande de suspension de la décision initiale, à laquelle elle se substitue, les conclusions du pourvoi en cassation éventuellement formé contre l'ordonnance du juge des référés deviennent sans objet. 6. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés du tribunal administratif que la société La Cour du bien-être a saisi le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion, le 10 octobre 2022, d'un recours préalable contre la décision du 13 septembre 2022. La décision rejetant ce recours, prise par le préfet de la région Auvergne Rhône-Alpes le 30 novembre 2022, s'est substituée à la décision initiale. Il résulte de ce qui a été dit au point 5 que les conclusions du pourvoi présenté devant le Conseil d'Etat le 1er décembre 2022 par la société La Cour du bien-être contre l'ordonnance du 16 novembre 2022 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à ce que l'exécution de cette décision initiale soit suspendue, sont, postérieurement à l'introduction de ce pourvoi, devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la société La cour du bien-être au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du pourvoi de la société La Cour du bien-être tendant à l'annulation de l'ordonnance du 16 novembre 2022 du juge des référés du tribunal administratif de Grenoble. Article 2 : Les conclusions présentées par la société La Cour du bien-être au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée unipersonnelle La Cour du bien-être. Copie en sera adressée au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion. Fait à Paris, le 8 juin 2023 La présidente : Gaëlle Dumortier La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé Herber
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 8 juin 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:469327.20230608
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel