Conseil d'État6ème chambre6ème chambre
Conseil d'État · 6ème chambre — 10 janvier 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:469333.20230110
- Date
- 10 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. C a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nantes, d'une part, d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 31 octobre 2022 par laquelle les autorités consulaires françaises à Dakar (Sénégal) ont refusé de lui délivrer un visa long séjour pour études et, d'autre part, d'enjoindre à l'administration de réexaminer sa demande, dans un délai de trois jours et sous astreinte de 250 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 469333 du 17 novembre 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'État le 2 décembre 2022, M. A demande au Conseil d'État : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " En cas de désistement avant l'admission du pourvoi, ou si le requérant est réputé s'être désisté en application de l'article R. 611-22, le président de la chambre donne acte du désistement par ordonnance ". Aux termes de l'article R. 611-22 du même code : " Lorsque la requête ou le recours mentionne l'intention du requérant ou du ministre de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au secrétariat du contentieux du Conseil d'État dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée./ Si ce délai n'est pas respecté, le requérant ou le ministre est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Le Conseil d'État donne acte de ce désistement ". Aux termes de l'article R. 611-23 du même code : " le délai prévu à l'article précédent est [] de quinze jours lorsque le pourvoi en cassation est dirigé contre une décision prise par le juge des référés en application du livre V, sauf s'il s'agit des procédures visées aux articles L. 552-1 et L. 552-2 ". 2. Dans son pourvoi sommaire, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'État le 2 décembre 2022, M. A a exprimé l'intention de produire un mémoire complémentaire. A la date de la présente ordonnance, le délai imparti par les dispositions précitées est expiré et il est constaté qu'aucun mémoire complémentaire n'a été produit avant l'expiration de ce délai. Ainsi, M. A doit être réputé s'être désisté de son pourvoi. Par suite, il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Paris, le 10 janvier 2023 Signé : Mme B de Silva La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Marie-Adeline Allain
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 10 janvier 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:469333.20230110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel