Conseil d'État5ème chambre jugeant seule5ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 5ème chambre jugeant seule — 13 juin 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:469353.20230613
- Date
- 13 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme E I, M. A G, Mme J H, Mme D B et M. F C ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler deux arrêtés des 14 avril et 5 mai 2021 par lesquels le maire de Saint-Nazaire (Loire-Atlantique) a délivré à la société Zeta Promotion un permis de construire valant autorisation de démolir, et un permis rectificatif, ainsi que la décision rejetant leur recours gracieux. Par un jugement n° 2111154 du 4 octobre 2022, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 décembre 2022 et 2 mars 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme I et autres demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de mettre à la charge de la société Zeta Promotion et de la commune de Saint-Nazaire la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Flavie Le Tallec, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public. La parole ayant été donnée, après les conclusions, au Cabinet François Pinet, avocat de Mme I, de M. G, de Mme H, de Mme B et de M. C. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nantes qu'ils attaquent, Mme I et les autres requérants soutiennent qu'il est entaché : - d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il estime que les permis de construire attaqués ne méconnaissent pas l'article R*. 431-24 du code de l'urbanisme ; - d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il estime que le projet ne méconnaît pas les dispositions de l'article 3.2.1 du règlement du plan local d'urbanisme. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme I et autres n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme E I, première requérante dénommée. Copie en sera adressée à la commune de Saint-Nazaire et à la société Zeta Promotion. Délibéré à l'issue de la séance du 11 mai 2023 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; M. Alain Seban, conseiller d'Etat et Mme Flavie Le Tallec, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure. Rendu le 13 juin 2023. Le président : Signé : M. Jean-Philippe Mochon La rapporteure : Signé : Mme Flavie Le Tallec La secrétaire : Signé : Mme Nathalie Pilet
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre jugeant seule
- Formation
- 5ème chambre jugeant seule
- Date
- 13 juin 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:469353.20230613
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel