Conseil d'État3ème chambre jugeant seule3ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 3ème chambre jugeant seule — 1 juin 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:469356.20230601
- Date
- 1 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme A B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nîmes de suspendre l'exécution de la décision du 16 juin 2022 par laquelle le directeur académique des services de l'éducation nationale du Gard a décidé de ne pas renouveler son contrat d'engagement en qualité d'accompagnant d'élève en situation de handicap et de la décision rejetant son recours gracieux, et d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Montpellier de la réintégrer provisoirement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2202850 du 18 octobre 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a rejeté sa requête. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 et 19 décembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'éducation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Nicolas Jau, auditeur, - les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Bouzidi, Bouhanna, avocat de Mme A B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, Mme B soutient que le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes : - a méconnu son office et commis une erreur de droit en rejetant sa demande d'aide juridictionnelle provisoire ; - l'a insuffisamment motivée, a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis et a commis une erreur de droit en estimant que l'urgence à suspendre la décision contestée n'était pas constituée. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Délibéré à l'issue de la séance du 11 mai 2023 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, président de chambre, présidant ; M. Frédéric Gueudar Delahaye, conseiller d'Etat et M. Nicolas Jau, auditeur-rapporteur. Rendu le 1er juin 2023. Le président : Signé : M. Stéphane Verclytte Le rapporteur : Signé : M. Nicolas Jau La secrétaire : Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3ème chambre jugeant seule
- Formation
- 3ème chambre jugeant seule
- Date
- 1 juin 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:469356.20230601
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel