Conseil d'État6ème chambre jugeant seule6ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 6ème chambre jugeant seule — 24 mai 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:469358.20230524
- Date
- 24 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société Pierre Houé et associés a demandé au tribunal administratif de Nice, d'une part, d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite résultant du silence gardé par le préfet des Alpes Maritimes sur sa demande présentée le 14 novembre 2016 tendant à la mise en œuvre de la procédure d'expropriation pour risques naturels prévue à l'article L. 561-1 du code de l'environnement et, d'autre part, d'enjoindre au préfet, à titre principal, d'engager cette procédure d'expropriation ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Par un jugement n° 1700622 du 18 février 2020, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 20MA01171 du 4 octobre 2022, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par la société Pierre Houé et associés contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 2 décembre 2022, 28 février et 12 avril 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Pierre Houé et associés demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'environnement ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Rozen Noguellou, conseillère d'Etat, - les conclusions de M. Stéphane Hoynck, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, avocat de la société Pierre Houé et associés ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société Pierre Houé et associés soutient qu'il est entaché : - d'une erreur de droit en ce que la cour exerce un contrôle limité à l'erreur manifeste d'appréciation sur le refus de mettre en œuvre la procédure d'expropriation pour risques naturels prévue à l'article L. 561-1 du code de l'environnement ; - d'une irrégularité en ce que la cour se serait méprise sur les écritures de la requérante pour juger qu'elle présentait des arguments contradictoires ; - d'une insuffisance de motivation en ce que la cour s'abstient de répondre au moyen tiré de ce que l'administration n'avait pas démontré que les mesures de fermeture du camping étaient moins coûteuses que les autres solutions possibles ; - d'une erreur de droit en ce qu'elle prend en compte l'existence d'une mesure de fermeture permanente du camping dans l'appréciation de l'opportunité du refus de recourir à la procédure d'expropriation ; - d'une violation du principe du contradictoire et d'une insuffisance de motivation en jugeant qu'à supposer que la décision de fermeture définitive soit disproportionnée, une mesure de fermeture temporaire aurait été suffisante pour prévenir le risque naturel. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Pierre Houé et associés n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Pierre Houé et associés. Copie en sera adressée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Délibéré à l'issue de la séance du 20 avril 2023 où siégeaient : M. Cyril Roger-Lacan, assesseur, présidant ; Mme Suzanne von Coester, conseillère d'Etat et Mme Rozen Noguellou, conseillère d'Etat-rapporteure. Rendu le 24 mai 2023. Le président : Signé : M. Cyril Roger-Lacan La rapporteure : Signé : Mme Rozen Noguellou La secrétaire : Signé : Mme Laïla Kouas
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème chambre jugeant seule
- Formation
- 6ème chambre jugeant seule
- Date
- 24 mai 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:469358.20230524
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel