Conseil d'État3ème chambre jugeant seule3ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 3ème chambre jugeant seule — 5 mai 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:469371.20230505
- Date
- 5 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner la commune de Fuveau à lui verser la somme de 5 000 euro en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de l'illégalité de la décision de non renouvellement de son contrat. Par un jugement n° 2100015 du 15 juin 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 5 décembre 2022 et le 6 mars 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses demandes ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Fuveau la somme de 5 000 euros à verser à la SCP Lyon-Caen et Thiriez, son avocat, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n°88-145 du 15 février 1988 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Patrick Pailloux, conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de M. B A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation du jugement qu'il attaque, M. A soutient que le tribunal administratif de Marseille : - a dénaturé les pièces du dossier en jugeant qu'il ne démontrait pas que son poste n'avait pas été supprimé et que le non renouvellement de son contrat ne reposait pas sur un motif tiré de l'intérêt du service ; - l'a insuffisamment motivé et a dénaturé les pièces du dossier en jugeant que le préjudice moral dont il demandait réparation était sans lien avec la faute commise par la commune en le maintenant dans le statut de vacataire ; - a dénaturé les pièces du dossier en retenant qu'il ne se prévalait d'aucun préjudice tiré de la méconnaissance par la commune de Fuveau du délai de prévenance. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée à la commune de Fuveau. Délibéré à l'issue de la séance du 13 avril 2023 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, président de chambre, présidant ; M. Frédéric Gueudar Delahaye, conseiller d'Etat et M. Patrick Pailloux, conseiller d'Etat-rapporteur. Rendu le 5 mai 2023. Le président : Signé : M. Stéphane Verclytte Le rapporteur : Signé : M. Patrick Pailloux La secrétaire : Signé : Mme Elisabeth Ravanne
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3ème chambre jugeant seule
- Formation
- 3ème chambre jugeant seule
- Date
- 5 mai 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:469371.20230505
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel