Conseil d'État6ème chambre jugeant seule6ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 6ème chambre jugeant seule — 28 juillet 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:469392.20230728
- Date
- 28 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. C D et Mme B A, son épouse, ont demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler pour excès de pouvoir les arrêtés du 13 décembre 2019 par lesquels le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement nos 2003778 et 2003779 du 11 juin 2021, le tribunal administratif a rejeté leur demande. Par un arrêt n° 21PA04743-21PA04745 du 11 juillet 2022, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par M. et Mme D contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 décembre 2022 et 6 mars 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme D demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros à verser à leur avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Pauline Hot, auditrice, - les conclusions de M. Stéphane Hoynck, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de M. et Mme D ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris qu'ils attaquent, M. et Mme D soutiennent qu'il est entaché : - d'une dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il relève que leur fils pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié en Algérie ; - d'une erreur de qualification juridique des faits en ce qu'il juge que les arrêtés préfectoraux du 13 décembre 2019 ne portent pas une atteinte excessive à l'intérêt supérieur de leur enfant et à leur droit au respect de leur vie privée et familiale. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme D n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C D, premier dénommé. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré à l'issue de la séance du 22 juin 2023 où siégeaient : Mme Suzanne von Coester, assesseure, présidant ; M. Cyril Roger-Lacan, conseiller d'Etat et Mme Pauline Hot, auditrice-rapporteure. Rendu le 28 juillet 2023. La présidente : Signé : Mme Suzanne von Coester La rapporteure : Signé : Mme Pauline Hot La secrétaire : Signé : Mme Angélique Rajaonarivelo
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème chambre jugeant seule
- Formation
- 6ème chambre jugeant seule
- Date
- 28 juillet 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:469392.20230728
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel