Conseil d'État · 3ème chambre jugeant seule — 31 octobre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:469403.20231031
- Date
- 31 octobre 2023
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IAFaits
Le demandeur a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision implicite par laquelle le syndicat intercommunal du secteur scolaire de Langon a rejeté sa demande de reconnaissance de l'imputabilité au service de sa maladie, présentée le 8 avril 2018. Le tribunal administratif a rejeté sa demande par un jugement du 16 juin 2020. Le demandeur a formé un appel contre ce jugement, rejeté par la cour administrative d'appel de Bordeaux par un arrêt du 12 octobre 2022. Le demandeur a ensuite formé deux pourvois en cassation devant le Conseil d'Etat contre cet arrêt.
Procédure
Le Conseil d'Etat a examiné les deux pourvois en les joignant pour statuer par une seule décision. Il a vérifié la recevabilité et le sérieux des moyens invoqués par le demandeur. Le demandeur a soutenu que la cour administrative d'appel avait commis des erreurs de droit en jugeant que sa situation n'était pas régie par certaines dispositions légales, en exigeant un lien certain entre ses pathologies et son activité professionnelle, et en écartant l'imputabilité au service de ses pathologies.
Question juridique
Le pourvoi en cassation est-il recevable et fondé sur des moyens sérieux permettant son admission ?
Solution
source officielleLe Conseil d'Etat a décidé que les pourvois du demandeur ne sont pas admis, car aucun des moyens invoqués n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme A C a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision implicite par laquelle le syndicat intercommunal du secteur scolaire de Langon (Gironde) a rejeté sa demande présentée le 8 avril 2018 de reconnaissance de l'imputabilité au service de sa maladie et, à titre subsidiaire, d'ordonner, avant dire droit, une expertise médicale aux fins de déterminer si l'affection dont elle souffre est imputable au service. Par un jugement n° 1802156 du 16 juin 2020, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 20BX02196 du 12 octobre 2022, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par Mme C contre ce jugement. 1° Sous le n° 469403, par une requête et deux autres mémoires, enregistrés les 5 décembre 2022, 11 avril 2023 et 5 mai 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme C demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Gaschignard, Loiseau, Massignon au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de donner acte à Mme C qu'elle renonce à percevoir de l'Etat la contribution correspondant à la mission d'aide juridictionnelle qu'il lui a confiée. 2° Sous le n° 472911, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 avril 2023 et 5 mai 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme C demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce même arrêt ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Gaschignard, Loiseau, Massignon au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de donner acte à Mme C qu'elle renonce à percevoir de l'Etat la contribution correspondant à la mission d'aide juridictionnelle qu'il lui a confiée. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - l'ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 ; - le décret n° 2019-301 du 10 avril 2019 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Géraud Sajust de Bergues, conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gaschignard, Loiseau, Massignon, avocat de Mme C ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Les pourvois de Mme C sont dirigés contre la même décision. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision. 3. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, Mme C soutient que la cour administrative d'appel de Bordeaux : - a commis des erreurs de droit en jugeant que sa situation n'était pas régie par les dispositions de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 issues de l'ordonnance du 19 janvier 2017 au motif que la date à retenir pour déterminer les dispositions applicables était celle du diagnostic de la maladie à laquelle ses droits éventuels devaient être regardés comme constitués ; - a commis une erreur de droit en exigeant un lien non seulement direct mais certain entre ses pathologies et son activité professionnelle ; - a inexactement qualifié les faits en écartant l'imputabilité au service des pathologies dont elle souffre et a commis une erreur de droit en écartant la consultation du docteur B au seul motif, inopérant, que cette consultation n'avait pas été contradictoire. 4. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Les pourvois de Mme C ne sont pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A C. Copie en sera adressée au syndicat intercommunal du secteur scolaire de Langon. Délibéré à l'issue de la séance du 5 octobre 2023 où siégeaient : M. Christian Fournier, conseiller d'Etat, présidant ; M. Frédéric Gueudar Delahaye, conseiller d'Etat et M. Géraud Sajust de Bergues, conseiller d'Etat-rapporteur. Rendu le 31 octobre 2023. Le président : Signé : M. Christian Fournier Le rapporteur : Signé : M. Géraud Sajust de Bergues La secrétaire : Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova Nos 469403, 472911
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3ème chambre jugeant seule
- Formation
- 3ème chambre jugeant seule
- Date
- 31 octobre 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:469403.20231031
Données disponibles
- Texte intégral