Conseil d'État · 6ème chambre jugeant seule — 30 octobre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:469405.20231030
- Date
- 30 octobre 2023
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IAFaits
Une société a obtenu un permis de construire pour un ensemble immobilier sur une dalle couvrant le boulevard périphérique. La société Maria Luisa et des associations ont demandé l'annulation de ce permis devant le tribunal administratif de Paris, qui a fait droit à leur demande. La société Paris Ternes Villiers et la Ville de Paris ont formé un appel contre ce jugement, rejeté par la cour administrative d'appel de Paris. La société Paris Ternes Villiers a ensuite formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat.
Procédure
Le Conseil d'Etat a examiné le pourvoi en cassation de la société Paris Ternes Villiers. Le pourvoi a été soumis à une procédure préalable d'admission. Le Conseil d'Etat a entendu le rapport de la conseillère d'Etat rapporteure et les conclusions du rapporteur public, puis a donné la parole à l'avocat de la société Paris Ternes Villiers. Le Conseil d'Etat a considéré que les moyens soulevés par la société Paris Ternes Villiers n'étaient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.
Question juridique
Le pourvoi en cassation formé par la société Paris Ternes Villiers contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris est-il recevable et fondé ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société Maria Luisa et les associations " Les amis de la Terre Paris ", " France Nature Environnement Paris " et " France Nature Environnement Île-de-France " ont demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 29 mars 2019 par lequel la maire de Paris a accordé un permis de construire à la société Paris Ternes Villiers, pour l'édification d'un ensemble immobilier sur une dalle couvrant le boulevard périphérique. Par un jugement nos 1920927, 1921120 du 2 juillet 2021, le tribunal administratif a fait droit à leur demande. Par un arrêt nos 21PA04905, 21PA04922 du 6 octobre 2022, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par la société Paris Ternes Villiers et la Ville de Paris contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 décembre 2022 et 10 février 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Paris Ternes Villiers demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de la société Maria Luisa et autres la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Rozen Noguellou, conseillère d'Etat, - les conclusions de M. Stéphane Hoynck, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Delamarre, Jéhannin, avocat de la société Paris Ternes Villiers ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris qu'elle attaque, la société Paris Ternes Villiers soutient qu'il est entaché : - d'une insuffisance de motivation et d'une erreur de droit en ce qu'il ne procède pas à une analyse globale de la situation du projet ni à une estimation globale des risques pour l'application de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; - d'une dénaturation des pièces du dossier et d'une erreur de droit en ce que, pour juger que le permis de construire était entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, il se fonde sur l'existence d'un risque pour la santé publique, eu égard à la configuration du projet et au niveau de pollution ; - d'un défaut de réponse au moyen tiré de ce que c'est à tort que les premiers juges ont estimé qu'aucune prescription spéciale ne pouvait être envisagée ; - d'une erreur de droit et d'une dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il juge que le permis ne pouvait être octroyé, alors qu'il aurait pu l'être moyennant des prescriptions spéciales ; - d'une erreur de droit et d'une dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il écarte la possibilité d'une régularisation sur le fondement de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Paris Ternes Villiers n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Paris Ternes Villiers. Copie en sera adressée à la société Maria Luisa, première dénommée pour les défendeurs en appel, et à la Ville de Paris. Délibéré à l'issue de la séance du 12 octobre 2023 où siégeaient : Mme Suzanne von Coester, assesseure, présidant ; M. Cyril Roger-Lacan, conseiller d'Etat et Mme Rozen Noguellou, conseillère d'Etat-rapporteure. Rendu le 30 octobre 2023. La présidente : Signé : Mme Suzanne von Coester La rapporteure : Signé : Mme Rozen Noguellou La secrétaire : Signé : Mme Angélique Rajaonarivelo
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème chambre jugeant seule
- Formation
- 6ème chambre jugeant seule
- Date
- 30 octobre 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:469405.20231030
Données disponibles
- Texte intégral