Conseil d'État3ème chambre jugeant seule3ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 3ème chambre jugeant seule — 23 juin 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:469408.20230623
- Date
- 23 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune d'Aiguillon lui a refusé le bénéfice de la protection fonctionnelle. Par un jugement n° 1804944 du 10 juillet 2020, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 20BX02303 du 4 octobre 2022, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par M. A contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 5 décembre 2022 et le 6 mars 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de la commune d'Aiguillon la somme de 3 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Patrick Pailloux, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gaschignard, Loiseau, Massignon, avocat de M. B A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. A soutient que la cour administrative d'appel de Bordeaux : - a commis une erreur de droit en ne recherchant pas si un motif d'intérêt général pouvait justifier que soit dérogé à l'obligation de protection fonctionnelle ; - a commis une erreur de qualification juridique des faits et a dénaturé les pièces du dossier en retenant que son comportement personnel était de nature à justifier que le maire d'Aiguillon puisse légalement lui refuser le bénéfice de la protection fonctionnelle. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée à la commune d'Aiguillon. Délibéré à l'issue de la séance du 25 mai 2023 où siégeaient : M. Christian Fournier, conseiller d'Etat, présidant ; M. Frédéric Gueudar Delahaye, conseiller d'Etat et M. Patrick Pailloux, conseiller d'Etat-rapporteur. Rendu le 23 juin 2023. Le président : Signé : M. Christian Fournier Le rapporteur : Signé : M. Patrick Pailloux La secrétaire : Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3ème chambre jugeant seule
- Formation
- 3ème chambre jugeant seule
- Date
- 23 juin 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:469408.20230623
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel