Conseil d'État7ème chambre7ème chambreRejet
Conseil d'État · 7ème chambre — 25 avril 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:469416.20230425
- Date
- 25 avril 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleR.822-5 Rejet PAPC pourvoi non fondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. C a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 24 septembre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a, en premier lieu, refusé de lui délivrer un titre de séjour, en deuxième lieu, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et, en dernier lieu, fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2104005 du 17 février 2022, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Par une ordonnance n° 22DA00578 du 9 juin 2022, la présidente de la 3ème chambre de la cour administrative d'appel de Douai a rejeté l'appel formé par M. A B contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 décembre 2022 et 6 mars 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros à verser à la SCP Gadiou-Chevalier, avocat de M. A B au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de M. A B a été informé le 11 avril 2023 que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Selon l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre s'il est manifestement dépourvu de fondement. / ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque, M. A B soutient que la présidente de la 3ème chambre de la cour administrative d'appel de Douai a : - commis une erreur de droit en ne recherchant pas si les pièces reçues par le préfet de la Seine-Maritime après l'édiction de l'arrêté du 24 septembre 2021 justifiaient son annulation au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant et, à tout le moins, insuffisamment motivé son ordonnance en n'exposant pas les motifs qui l'ont conduite à juger que les décisions contenues dans cet arrêté n'affectaient pas de manière suffisamment directe et certaine la situation de sa fille ; - commis une erreur de droit en jugeant que ces décisions n'ont pas porté atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant. 3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est fondé. Dès lors ce pourvoi, manifestement dépourvu de fondement au sens de l'article R. 822-5 du code de justice administrative, ne peut être admis. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : Le pourvoi de M. A B n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A B. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Paris, le 25 avril 2023. Signé : O. Japiot La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : N. Pelat 469416
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 avril 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:469416.20230425
Données disponibles
- Texte intégral