Conseil d'État9ème chambre jugeant seule9ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 9ème chambre jugeant seule — 24 juillet 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:469417.20230724
- Date
- 24 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Versailles de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution sur les hauts revenus et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2013 et 2014 ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1801697 du 7 juillet 2020, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 20VE02544 du 4 octobre 2022, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par Mme B contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 5 décembre 2022 et le 6 mars 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention signée le 29 août 1990 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République d'Islande en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Olivier Saby, maître des requêtes, - les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Richard, avocat de Mme B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, Mme B soutient que la cour administrative d'appel de Versailles : - a dénaturé les pièces du dossier en s'appuyant sur des éléments de fait issus des auditions par les services de police d'elle-même et de son concubin alors que les procès-verbaux de ces auditions n'avaient pas été versés à l'instruction ; - l'a insuffisamment motivé et a commis une erreur de droit en jugeant qu'elle habitait avec son concubin et son enfant à charge dans les Yvelines en 2013 sans rechercher, au préalable, si cela ressortait des déclarations faites lors de son audition en 2015 par les services de police ; - l'a insuffisamment motivé en ne se prononçant pas sur le contenu de l'attestation établie par l'enseignante de sa fille ; - l'a insuffisamment motivé en ne se prononçant pas sur l'attestation établie par la société AREV ; - a dénaturé les pièces du dossier en estimant qu'elle n'établissait pas disposer d'un foyer d'habitation permanent en Islande au cours de l'année 2013 ; - l'a insuffisamment motivé en jugeant que le centre de ses intérêts vitaux se trouvait en France en 2013 au motif, notamment, qu'elle avait perçu, au titre de cette année, des revenus de source française d'un montant largement supérieur à ses revenus de source islandaise, sans indiquer ce montant ; - a commis une erreur de droit en jugeant que les objets vendus en 2014 ne pouvaient être regardés comme des œuvres d'art au sens des dispositions de l'article 150 VI du code général des impôts au seul motif qu'il s'agissait de reproductions ; - l'a insuffisamment motivé en ne précisant pas, avant de les qualifier de reproductions, le tirage de chacun des objets vendus ; - a commis une erreur de droit en jugeant par des motifs inopérants qu'elle n'apportait pas la preuve que la somme de 69 000 euros qualifiée par l'administration fiscale de revenus distribués correspondait en réalité au remboursement d'avances en compte courant d'associé. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré à l'issue de la séance du 22 juin 2023 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Vincent Daumas, conseiller d'Etat et M. Olivier Saby, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 24 juillet 2023. La présidente : Signé : Mme Anne Egerszegi Le rapporteur : Signé : M. Olivier Saby La secrétaire : Signé : Mme Katia Nunes La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9ème chambre jugeant seule
- Formation
- 9ème chambre jugeant seule
- Date
- 24 juillet 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:469417.20230724
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel