Conseil d'État2ème chambre jugeant seule2ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 2ème chambre jugeant seule — 29 juin 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:469419.20230629
- Date
- 29 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au tribunal administratif de Rouen, à titre principal, d'ordonner avant dire droit une expertise médicale et une expertise architecturale afin d'évaluer les préjudices résultant de l'accident dont il a été victime et, à titre subsidiaire, de condamner l'établissement public Voies navigables de France à l'indemniser de ses préjudices. Par un jugement n° 1901201 du 4 mars 2021, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 21DA00850 du 5 juillet 2022, la cour administrative d'appel de Douai a rejeté l'appel de M. A contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 décembre 2022 et 6 mars 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de Voies navigables de France la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des transports ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Amélie Fort-Besnard, maître des requêtes, - les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public, La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Occipinti, avocat de M. A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. A soutient que la cour administrative d'appel de Douai a : - inexactement qualifié les faits de l'espèce en ne retenant pas la méconnaissance par Voies navigables de France de son obligation d'entretien de l'ouvrage ; - insuffisamment motivé sa décision en ne répondant pas au moyen tiré du défaut de signalisation du danger ; - inexactement qualifié les faits de l'espèce en excluant totalement son indemnisation en raison de sa faute supposée. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée à Voies navigables de France.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre jugeant seule
- Formation
- 2ème chambre jugeant seule
- Date
- 29 juin 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:469419.20230629
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel