Conseil d'État2ème chambre jugeant seule2ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 2ème chambre jugeant seule — 20 juillet 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:469435.20230720
- Date
- 20 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 11 juillet 2021 par lequel le préfet de police a retiré son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un jugement n° 2104679 du 14 décembre 2021, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé cet arrêté. Par un arrêt n° 22BX00129 du 6 octobre 2022, la cour administrative d'appel de Bordeaux a, sur appel du préfet de police, annulé ce jugement en tant qu'il annule le retrait du titre de séjour de M. B et l'obligation de quitter le territoire français qui lui a été faite et rejeté les conclusions aux fins d'annulation présentées par l'intéressé contre ces deux décisions. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 6 décembre 2022 et le 6 mars 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel du préfet de police ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Julien Eche, maître des requêtes, - les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public, La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de M. B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. B soutient que la cour administrative d'appel de Bordeaux a : - commis une erreur de droit en exerçant un contrôle restreint sur le motif tiré de la menace à l'ordre public ; - inexactement qualifié les faits en retenant qu'il représentait une menace pour l'ordre public ; - dénaturé les pièces du dossier en estimant que sa situation personnelle ne fait pas obstacle à son éloignement. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre jugeant seule
- Formation
- 2ème chambre jugeant seule
- Date
- 20 juillet 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:469435.20230720
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel