Conseil d'État5ème chambre jugeant seule5ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 5ème chambre jugeant seule — 13 décembre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:469441.20231213
- Date
- 13 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au tribunal administratif de Poitiers de condamner le centre hospitalier universitaire (CHU) de Poitiers à lui verser la somme de 2 159 471,65 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis à la suite de sa prise en charge dans cet établissement. Par un jugement n° 1800461 du 2 juin 2020, le tribunal administratif a condamné le CHU de Poitiers à verser à M. B la somme de 74 730,99 euros, sous déduction de la provision accordée, et mis les frais d'expertise à la charge du CHU de Poitiers. Par un arrêt n° 20BX02370 du 6 octobre 2022, la cour administrative d'appel de Bordeaux, sur appel de M. B, a porté à 170 121,49 euros la somme que le CHU de Poitiers est condamné à verser à M. B, sous déduction de la provision accordée. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 décembre 2022 et 29 mars 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt en tant qu'il a statué sur l'indemnisation du préjudice d'incidence professionnelle ; 2°) réglant l'affaire au fond dans cette mesure, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Poitiers la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, son avocat, au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Olivier Rousselle, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public. La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gury et Maître, avocat de M. B. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux qu'il attaque, M. B soutient qu'il est entaché de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il limite l'évaluation de son préjudice d'incidence professionnelle à la somme de 120 000 euros, alors qu'il n'est plus en mesure d'exercer dans des conditions normales son activité de maréchal-ferrant. 3. Ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au centre hospitalier universitaire de Poitiers. Délibéré à l'issue de la séance du 16 novembre 2023 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; Mme Fabienne Lambolez, conseillère d'Etat présidant et M. Olivier Rousselle, conseiller d'Etat-rapporteur. Rendu le 13 décembre 2023. Le président : Signé : M. Jean-Philippe Mochon Le rapporteur : Signé : M. Olivier Rousselle Le secrétaire : Signé : M. Bernard Longieras
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre jugeant seule
- Formation
- 5ème chambre jugeant seule
- Date
- 13 décembre 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:469441.20231213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel