Conseil d'État · 5ème chambre jugeant seule — 9 novembre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:469454.20231109
- Date
- 9 novembre 2023
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IAFaits
Le demandeur et son épouse ont demandé au tribunal administratif de Rouen l'annulation pour excès de pouvoir d'une délibération du conseil de la métropole Rouen Normandie approuvant son plan local d'urbanisme intercommunal. Le tribunal administratif a annulé partiellement cette délibération en tant qu'elle classe en zone agricole une partie d'une parcelle cadastrée. La cour administrative d'appel de Douai a infirmé ce jugement et rejeté la demande du demandeur et de son épouse.
Procédure
Le demandeur et son épouse ont formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai. Le Conseil d'Etat a examiné la recevabilité et le fondement du pourvoi selon la procédure d'admission prévue à l'article L. 822-1 du code de justice administrative.
Question juridique
Le pourvoi en cassation formé par le demandeur et son épouse contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai est-il recevable et fondé ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. et Mme A B ont demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du 13 février 2020 par laquelle le conseil de la métropole Rouen Normandie a approuvé son plan local d'urbanisme intercommunal. Par un jugement n° 2001374 du 22 juillet 2021, le tribunal administratif a annulé cette délibération en tant qu'elle classe en zone agricole une partie de la parcelle cadastrée AD n° 332 située à Bois-Guillaume, et rejeté le surplus des conclusions de la demande de M. et Mme B. Par un arrêt n° 21DA02279 du 6 octobre 2022, la cour administrative d'appel de Douai, sur appel de la métropole Rouen Normandie et appel incident de M. et Mme B, a annulé ce jugement et rejeté la demande de M. et Mme B. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 décembre 2022 et 6 mars 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme B demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de la métropole Rouen Normandie la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Sara-Lou Gerber, maître des requêtes, - les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public. La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, avocat de M. B et Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai qu'ils attaquent, M. et Mme B soutiennent qu'il est entaché : - d'erreur de droit en ce qu'il se fonde, pour estimer que le classement en zone agricole de leur parcelle n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation, sur les indications du document graphique associé à l'orientation d'aménagement et de programme (OAP) n° 108B alors que les constructions ultérieures sur cette zone pourraient s'en écarter ; - de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il juge que cette OAP ne prévoit aucune construction sur les terrains situés en bordure de la parcelle cadastrée AD n° 332 et que ni le " maillage principal " ni le " maillage secondaire " de l'orientation d'aménagement et de programmation ne s'étendront jusqu'en bordure de cette parcelle ; - d'inexacte qualification juridique et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il juge que le classement en zone " A " de la parcelle AD n° 332 n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme A B. Copie en sera adressée à la métropole Rouen Normandie. Délibéré à l'issue de la séance du 12 octobre 2023 où siégeaient : Mme Fabienne Lambolez, assesseure, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat et Mme Sara-Lou Gerber, maître des requêtes-rapporteure. Rendu le 9 novembre 2023. La présidente : Signé : Mme Fabienne Lambolez La rapporteure : Signé : Mme Sara-Lou Gerber Le secrétaire : Signé : M. Bernard Longieras
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre jugeant seule
- Formation
- 5ème chambre jugeant seule
- Date
- 9 novembre 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:469454.20231109
Données disponibles
- Texte intégral