Conseil d'État · 5ème chambre jugeant seule — 9 novembre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:469455.20231109
- Date
- 9 novembre 2023
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IAFaits
Le demandeur et la demanderesse ont demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du conseil de la métropole Rouen Normandie approuvant son plan local d'urbanisme intercommunal. Le tribunal administratif a annulé cette délibération en tant qu'elle identifie un verger sur une partie de la parcelle cadastrée AK n° 59 située à La Londe, et rejeté le surplus des conclusions. La cour administrative d'appel de Douai, sur appel de la métropole Rouen Normandie et appel incident du demandeur et de la demanderesse, a annulé ce jugement et rejeté la demande du demandeur et de la demanderesse.
Procédure
Le demandeur et la demanderesse ont formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai. Le Conseil d'Etat a examiné la recevabilité du pourvoi selon l'article L. 822-1 du code de justice administrative, puis a entendu les parties et le rapporteur public avant de rendre sa décision.
Question juridique
Le pourvoi en cassation formé par le demandeur et la demanderesse contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai est-il recevable et fondé ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. et Mme B A ont demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du 13 février 2020 par laquelle le conseil de la métropole Rouen Normandie a approuvé son plan local d'urbanisme intercommunal. Par un jugement n° 2002286 du 22 juillet 2021, le tribunal administratif a annulé cette délibération en tant qu'elle identifie un verger sur une partie de la parcelle cadastrée AK n° 59 située à La Londe, et rejeté le surplus des conclusions de la demande. Par un arrêt n° 21DA02278 du 6 octobre 2022, la cour administrative d'appel de Douai, sur appel de la métropole Rouen Normandie et appel incident de M. et Mme A, a annulé ce jugement et rejeté la demande de M. et Mme A. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 décembre 2022 et 6 mars 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de la métropole Rouen Normandie la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Sara-Lou Gerber, maître des requêtes, - les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public. La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, avocat de M. A et Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai qu'ils attaquent, M. et Mme A soutiennent qu'il est entaché : - d'erreur de droit en ce qu'il se fonde, pour identifier la présence d'un verger sur la parcelle AK n° 59, sur l'état de la parcelle qui prévalait à l'ouverture de la procédure d'élaboration du plan local d'urbanisme intercommunal, et non à la date d'approbation du plan ; - d'erreur de droit en ce qu'il s'abstient de rechercher si les travaux intervenus avant l'ouverture de la procédure d'élaboration du plan auraient dû faire l'objet d'une demande d'autorisation à laquelle la collectivité aurait pu opposer un sursis à statuer en raison de ce qu'ils auraient été de nature à compromettre l'exécution du futur PLU ; - d'insuffisance de motivation, d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il juge que des arbres fruitiers étaient présents sur la partie de la parcelle identifiée comme un verger ; - d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il juge que les règles d'inconstructibilité fixées pour les vergers par le règlement du plan local d'urbanisme intercommunal sont proportionnées. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme B A. Copie en sera adressée à la métropole Rouen Normandie. Délibéré à l'issue de la séance du 12 octobre 2023 où siégeaient : Mme Fabienne Lambolez, assesseure, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat et Mme Sara-Lou Gerber, maître des requêtes-rapporteure. Rendu le 9 novembre 2023. La présidente : Signé : Mme Fabienne Lambolez La rapporteure : Signé : Mme Sara-Lou Gerber Le secrétaire : Signé : M. Bernard Longieras
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre jugeant seule
- Formation
- 5ème chambre jugeant seule
- Date
- 9 novembre 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:469455.20231109
Données disponibles
- Texte intégral