Conseil d'État7ème chambre jugeant seule7ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 7ème chambre jugeant seule — 9 juin 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:469457.20230609
- Date
- 9 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 21 décembre 2017 du ministre des armées portant inscription au tableau d'avancement au grade de commandant pour l'année 2018 en tant qu'il n'y figure pas, ainsi que la décision du 5 juillet 2018 par laquelle le ministre des armées a rejeté son recours administratif préalable formé à l'encontre de la décision du 21 décembre 2017. Par un jugement n° 1816185 du 10 février 2021, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 21PA01879 du 6 octobre 2022, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par M. B contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 décembre 2022 et 7 mars 2023, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la défense ; - le décret n° 2008-943 du 12 septembre 2008 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. David Guillarme, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Nicolas Labrune, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de M. B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. B soutient que la cour administrative d'appel de Paris a : - insuffisamment motivé son arrêt et commis une erreur de droit en considérant que la combinaison des articles 29 et 42 du décret du 12 septembre 2008 portant statut particulier des corps des officiers de l'air, des officiers mécaniciens de l'air et des officiers des bases de l'air permettait au ministre des armées de lui opposer une durée supérieure à 10 ans dans le grade de capitaine pour refuser son inscription au tableau d'avancement pour le grade de commandant ; - omis de répondre au moyen opérant tiré de l'illégalité du décret du 12 septembre 2008 ; - commis une erreur de droit en ne recherchant pas si les modalités d'intégration dans le corps des officiers des bases de l'air portaient atteinte au principe d'égalité entre les militaires du même corps. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au ministre des armées.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre jugeant seule
- Formation
- 7ème chambre jugeant seule
- Date
- 9 juin 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:469457.20230609
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel