Conseil d'État7ème chambre jugeant seule7ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 7ème chambre jugeant seule — 9 juin 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:469459.20230609
- Date
- 9 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société civile immobilière (SCI) Thermes de Divonne-les-Bains, la société thermale de Divonne-les-Bains et la société Compagnie européenne des bains ont demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner la commune de Divonne-les-Bains à leur verser respectivement les sommes, hors taxes, de 2 476 219 euros, de 4 515 506,84 euros et de 7 980 000 euros, augmentées de la taxe sur la valeur ajoutée et des intérêts moratoires au taux légal à compter du 7 juin 2018. Par un jugement n° 1807737 du 25 juin 2020, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes. Par un arrêt n° 20LY02538 du 6 octobre 2022, la cour administrative d'appel de Lyon a, sur appel des trois sociétés précitées, rejeté les conclusions de la société thermale de Divonne-les-Bains et de la société Compagnie européenne des bains, rejeté les conclusions présentées par la SCI Thermes de Divonne-les-Bains tendant à la condamnation de la commune de Divonne-les-Bains à lui verser la somme de de 6 432 247, 95 euros en indemnisation de son manque à gagner et ordonné avant dire droit une expertise avant de statuer sur le surplus des conclusions de la SCI Thermes de Divonne-les-Bains. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 décembre 2022 et 1er mars 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la SCI Thermes de Divonne-les-Bains, la société thermale de Divonne-les-Bains et la société Compagnie européenne des bains demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Divonne-les-Bains la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. David Guillarme, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Nicolas Labrune, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de la société civile immobilière Thermes de Divonne-les-Bains, de la société Thermale de Divonne-les-Bains et de la société Compagnie européenne des bains ; Considérant ce qui suit : 1.Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2.Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elles attaquent, la SCI Thermes de Divonne-les-Bains, la société thermale de Divonne-les-Bains et la société Compagnie européenne des bains soutiennent que la cour administrative d'appel de Lyon a : - commis une erreur de droit et insuffisamment motivé son arrêt en rejetant comme irrecevables les conclusions présentées par la société thermale de Divonne-les-Bains et la société Compagnie européenne des bains ; - commis une erreur de droit en écartant leur argumentation tirée d'une méconnaissance par la commune de Divonne-les-Bains du principe de loyauté des relations contractuelles ; - commis une erreur de droit, dénaturé les stipulations du contrat et inexactement qualifié les faits de l'espèce en jugeant que le défaut de réalisation d'une fraction des travaux stipulés à l'article 11 du bail emphytéotique administratif constituait un motif justifiant la résiliation de ce bail pour faute de l'emphytéote, sans qu'il soit besoin pour la commune de justifier de la gravité de cette faute ; - commis une erreur de droit en écartant leur demande de requalification du motif de la résiliation afin de retenir le motif d'intérêt général et non celui tiré de la faute de l'emphytéote ; - commis une erreur de droit et insuffisamment motivé son arrêt en jugeant que la circonstance que le maire de Divonne-les-Bains a prononcé la résiliation sans délibération préalable du conseil municipal est sans incidence sur l'étendue de leur droit à indemnisation. 3.Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la SCI Thermes de Divonne-les-Bains, de la société thermale de Divonne-les-Bains et de la société Compagnie européenne des bains n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société civile immobilière Thermes de Divonne-les-Bains, première requérante dénommée. Copie en sera adressée à la commune de Divonne-les-Bains.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre jugeant seule
- Formation
- 7ème chambre jugeant seule
- Date
- 9 juin 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:469459.20230609
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel