Conseil d'État · 6ème chambre jugeant seule — 30 octobre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:469460.20231030
- Date
- 30 octobre 2023
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IAFaits
La société Maria Luisa et trois associations ont demandé l'annulation pour excès de pouvoir d'un arrêté municipal accordant un permis de construire à la société Paris Ternes Villiers pour un projet immobilier sur une dalle couvrant le boulevard périphérique. Le tribunal administratif de Paris a fait droit à leur demande par un jugement du 2 juillet 2021. La société Paris Ternes Villiers et la Ville de Paris ont formé un appel contre ce jugement, rejeté par la cour administrative d'appel de Paris le 6 octobre 2022. La Ville de Paris a ensuite formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat contre cet arrêt.
Procédure
Le Conseil d'Etat a examiné le pourvoi de la Ville de Paris, enregistré les 6 décembre 2022 et 7 mars 2023. La procédure a inclus un rapport de Mme Rozen Noguellou, conseillère d'Etat, et les conclusions de M. Stéphane Hoynck, rapporteur public. La Ville de Paris a soutenu trois moyens : une erreur de droit, une dénaturation des pièces du dossier et une insuffisance de motivation. Le Conseil d'Etat a rendu sa décision le 30 octobre 2023.
Question juridique
Le pourvoi en cassation formé par la Ville de Paris contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris est-il recevable et fondé ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société Maria Luisa et les associations " Les amis de la Terre Paris ", " France Nature Environnement Paris " et " France Nature Environnement Île-de-France " ont demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 29 mars 2019 par lequel la maire de Paris a accordé un permis de construire à la société Paris Ternes Villiers, pour l'édification d'un ensemble immobilier sur une dalle couvrant le boulevard périphérique. Par un jugement nos 1920927, 1921120 du 2 juillet 2021, le tribunal administratif a fait droit à leur demande. Par un arrêt nos 21PA04905, 21PA04922 du 6 octobre 2022, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par la société Paris Ternes Villiers et la Ville de Paris contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 décembre 2022 et 7 mars 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la Ville de Paris demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de la société Maria Luisa et autres la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Rozen Noguellou, conseillère d'Etat, - les conclusions de M. Stéphane Hoynck, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de la Ville de Paris ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris qu'elle attaque, la Ville de Paris soutient qu'il est entaché : - d'une erreur de droit en ce qu'il omet de tenir compte de la réglementation adoptée pour faire baisser les émissions polluantes ; - d'une dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il relève que le projet est de nature à porter une atteinte grave à la salubrité publique ; - d'une insuffisance de motivation et d'une dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il écarte la possibilité d'une régularisation sur le fondement de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la Ville de Paris n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la Ville de Paris. Copie en sera adressée à la société Maria Luisa, première dénommée pour les défendeurs en appel, et à la société Paris Ternes Villiers. Délibéré à l'issue de la séance du 12 octobre 2023 où siégeaient : Mme Suzanne von Coester, assesseure, présidant ; M. Cyril Roger-Lacan, conseiller d'Etat et Mme Rozen Noguellou, conseillère d'Etat-rapporteure. Rendu le 30 octobre 2023. La présidente : Signé : Mme Suzanne von Coester La rapporteure : Signé : Mme Rozen Noguellou La secrétaire : Signé : Mme Angélique Rajaonarivelo
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème chambre jugeant seule
- Formation
- 6ème chambre jugeant seule
- Date
- 30 octobre 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:469460.20231030
Données disponibles
- Texte intégral