Conseil d'État9ème chambre jugeant seule9ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 9ème chambre jugeant seule — 31 juillet 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:469466.20230731
- Date
- 31 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au tribunal administratif de la Guyane d'annuler la décision du 7 novembre 2017 par laquelle le ministre de l'action et des comptes publics l'a licencié à l'issue de son stage ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux du 6 janvier 2018. Par un jugement n° 1800413 du 12 décembre 2019, le tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 19BX05000 du 24 mai 2022, la cour administrative d'appel de Bordeaux, après avoir annulé ce jugement, a rejeté les conclusions présentées par M. A devant le tribunal administratif de la Guyane ainsi que le surplus des conclusions de son appel formé contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 6 décembre 2022 et le 6 mars 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt en tant qu'il lui est défavorable ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire entièrement droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le décret n° 79-88 du 25 janvier 1979 ; - le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 ; - le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 ; - le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ; - le décret n° 2016-580 du 11 mai 2016 ; - l'arrêté du 20 novembre 2009 fixant la formation initiale des agents de constatation stagiaires de la branche surveillance de la direction générale des douanes et droits indirects ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Lionel Ferreira, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Brouchot, avocat de M. A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. A soutient que la cour administrative d'appel de Bordeaux : - a omis de répondre aux moyens tirés, d'une part, de ce que la sous-directrice des ressources humaines, des relations sociales et de l'organisation de la direction générale des douanes n'était pas compétente pour signer la décision du 7 novembre 2017 dès lors qu'elle avait agi par délégation du directeur général des douanes et non par délégation d'un membre du Gouvernement, et, d'autre part, de ce qu'il résultait de la jurisprudence une obligation de motiver les décisions de licenciement d'un stagiaire ; - a commis une erreur de droit en jugeant que la décision du 7 novembre 2017 était intervenue au terme d'une procédure régulière alors que l'avis de la commission administrative paritaire centrale qu'elle vise date du même jour ; - a commis une erreur de droit en jugeant que cette commission administrative paritaire n'avait pas à se prononcer sur la possibilité de prolonger son stage probatoire ; - n'a pas tiré les conséquences de l'annulation du jugement du tribunal administratif de la Guyane qu'elle a prononcée en ne prenant pas en considération les irrégularités qui entachaient son livret de stage ; - a dénaturé les pièces du dossier en estimant que l'administration n'avait pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en prononçant son licenciement ; - a dénaturé les pièces du dossier et commis une erreur de droit en écartant le moyen tiré de l'atteinte au principe d'égalité de traitement. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré à l'issue de la séance du 6 juillet 2023 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Nicolas Polge, conseiller d'Etat et M. Lionel Ferreira, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur. Rendu le 31 juillet 2023. La présidente : Signé : Mme Anne Egerszegi Le rapporteur : Signé : M. Lionel Ferreira La secrétaire : Signé : Mme Katia Nunes La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :O0NHVC50
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9ème chambre jugeant seule
- Formation
- 9ème chambre jugeant seule
- Date
- 31 juillet 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:469466.20230731
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel