Conseil d'État4ème chambre jugeant seule4ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 4ème chambre jugeant seule — 12 juin 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:469482.20230612
- Date
- 12 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société Année distribution, la société Govelomat, la société Guidis, la société Guijardy, la société Guivadis et la société Utilia ont demandé à la cour administrative d'appel de Nantes d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 31 juillet 2020 par lequel le maire de Guignen (Ille-et-Vilaine) a délivré à la société Guignen Dis II un permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale en vue de la création d'un ensemble commercial comprenant un hypermarché et un point permanent de retrait à l'enseigne " E. Leclerc " sur le territoire de la commune. Par un arrêt n° 20NT03025 du 3 novembre 2022, la cour administrative d'appel a rejeté leur requête. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 7 décembre 2022 et le 3 mars 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Année distribution et autres demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur requête ; 3°) de mettre solidairement à la charge de la commune de Guignen et de la société Guignen Dis II la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de commerce ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Edouard Solier, maître des requêtes, - les conclusions de M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Année distribution et autres ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes qu'elles attaquent, la société Année distribution et autres soutiennent qu'il est entaché : - d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il juge que la circonstance que le projet ne visait pas uniquement une clientèle appartenant à la commune de Guignen ne suffisait pas à en établir l'incompatibilité avec le document d'aménagement artisanal et commercial du schéma de cohérence territoriale du Pays des Vallons de Vilaine ; - d'insuffisance de motivation en ce qu'il s'abstient de répondre au moyen tiré de ce que le projet litigieux méconnaît le critère relatif à la consommation économe de l'espace prévu au b) du 1° de l'article L. 752-6 du code de commerce ; - d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il estime que le projet litigieux ne méconnaît pas le critère relatif à l'effet sur l'animation de la vie urbaine, alors qu'il est constant, d'une part, que l'offre commerciale des communes avoisinantes était suffisante pour répondre aux besoins de la population, et que, d'autre part, le projet de la société pétitionnaire risque de préjudicier aux petits commerces des centres-villes de la zone de chalandise ; - d'insuffisance de motivation, d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il estime que le projet ne méconnaît pas le critère relatif à l'effet du projet sur les flux de transport et sur son accessibilité par les transports collectifs alors qu'il ressort des pièces du dossier, d'une part, que l'arrêt de bus le plus proche, qui se situe à 200 mètres du projet litigieux, est insuffisamment desservi, et que, d'autre part, les aménagements prévus ne présentent pas un caractère suffisamment certain. - Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Année distribution et autres n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Année distribution, à la société Guidis, à la société Guijardy, à la société Guivadis et à la société Utilia. Copie en sera adressée à la société Guignen Dis II, à la société Govelomat, à la commune de Guignen et à la Commission nationale d'aménagement commercial.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème chambre jugeant seule
- Formation
- 4ème chambre jugeant seule
- Date
- 12 juin 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:469482.20230612
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel