Conseil d'État4ème chambre jugeant seule4ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 4ème chambre jugeant seule — 12 juin 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:469483.20230612
- Date
- 12 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La commune de Guignen d'une part, et la société Guignen Dis II d'autre part, ont demandé à la cour administrative d'appel de Nantes d'annuler pour excès de pouvoir respectivement l'avis défavorable du 4 avril 2019 de la Commission nationale d'aménagement commercial et l'arrêté du 13 mai 2019 par lequel le maire de Guignen a refusé de délivrer à la société Guignen Dis II un permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale en vue de la création d'un ensemble commercial comprenant un hypermarché et un point permanent de retrait à l'enseigne " E. Leclerc " sur le territoire de la commune. Par un arrêt n°s 19NT02099, 19NT02156 du 28 février 2020, la cour administrative d'appel a annulé l'avis du 4 avril 2019 de la Commission nationale d'aménagement commercial et l'arrêté du 13 mai 2019 du maire de Guignen. Par une décision n° 440164 du 24 janvier 2022, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a, d'une part, annulé cet arrêt en tant qu'il a statué sur la requête de la commune de Guignen, d'autre part, renvoyé la requête de la société Année distribution et autres à la cour administrative d'appel de Nantes en tant qu'elle conteste son arrêt du 28 février 2020 en tant qu'il a statué sur la requête de la société Guignen Dis II. Par un arrêt n° 22NT00264 du 3 novembre 2022, la cour administrative d'appel a rejeté la requête de la société Année distribution et autres. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 7 décembre 2022 et le 3 mars 2023, la société Année distribution et autres demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur requête ; 3°) de mettre solidairement à la charge de la commune de Guignen et de la société Guignen Dis II la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de commerce ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Edouard Solier, maître des requêtes, - les conclusions de M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Année Distribution et autres ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel qu'elles attaquent, la société Année distribution et autres soutiennent qu'il est entaché : - d'insuffisance de motivation en ce qu'il s'abstient de répondre au moyen qu'elles ont soulevé dans leur pourvoi dirigé contre l'arrêt du 28 février 2020 de la cour administrative d'appel de Nantes, requalifié en tierce-opposition, tiré de ce que le projet litigieux, eu égard à sa dimension, est incompatible avec les objectifs du schéma de cohérence territoriale du Pays des Vallons de Vilaine ; - d'insuffisance de motivation en ce qu'il s'abstient de répondre au moyen tiré de ce que la nouvelle demande de permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale déposée par la société pétitionnaire ne prenait pas suffisamment en compte les motivations de l'avis défavorable du 4 avril 2019 de la Commission nationale d'aménagement commercial, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 752-21 du code de commerce ; - de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il estime que le projet litigieux ne méconnaît pas le critère relatif aux effets du projet sur l'animation de la vie urbaine ; - d'erreur de droit, d'insuffisance de motivation et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il estime que le projet litigieux ne méconnaît pas le critère relatif à l'effet du projet sur les flux de transport et sur son accessibilité par les transports collectifs alors qu'il ressort des pièces du dossier que, d'une part, l'arrêt de bus le plus proche, qui se situe à deux cents mètres du site, est insuffisamment desservi et, d'autre part, la circonstance que par une délibération du 26 septembre 2018, le conseil municipal de Guignen s'est déclaré en faveur de travaux de sécurisation de la voie conduisant au site ne suffisait pas à rendre la réalisation de ces aménagements suffisamment certaine. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Année distribution et autres n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Année distribution, à la société Guidis, à la société Guijardy, à la société Guivadis et à la société Utilia. Copie en sera adressée au maire de Guignen, à la société Guignen Dis II, à la société Govelomat, à la société Valma et à la Commission nationale d'aménagement commercial.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème chambre jugeant seule
- Formation
- 4ème chambre jugeant seule
- Date
- 12 juin 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:469483.20230612
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel