Conseil d'État10ème chambre jugeant seule10ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 10ème chambre jugeant seule — 26 juin 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:469518.20230626
- Date
- 26 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au tribunal administratif de Toulon de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2012 et 2013. Par un jugement nos 1801222, 1801223 du 22 juin 2020, le tribunal administratif de Toulon a rejeté ses demandes. Par un arrêt nos 20MA03032, 20MA03042 du 6 octobre 2022, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté les appels formés par M. B contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 décembre 2022 et 8 mars 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Myriam Benlolo Carabot, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Laurent Domingo, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, au Cabinet François Pinet, avocat de M. B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. B soutient que la cour administrative d'appel de Marseille l'a entaché : - d'erreur de droit en jugeant que l'administration n'était pas tenue de lui communiquer les demandes d'information qu'elle avait adressées à des tiers en dehors de l'exercice de son droit de communication alors que cette communication était nécessaire pour lui permettre de vérifier que les termes de cette demande n'avaient pas été de nature à induire les tiers en erreur sur les conséquences de leur abstention ; - de dénaturation des pièces du dossier en estimant qu'étaient en cause de simples demandes d'information non contraignantes adressées aux clients de la société Fitness Evasion ; - d'insuffisance de motivation en jugeant régulière la mise en œuvre de la procédure de taxation d'office prévue par l'article L. 69 du livre des procédures fiscales sans répondre à la critique tirée de l'irrégularité du recours aux demandes d'éclaircissements et de justifications par l'administration fiscale ; - d'erreur de droit et d'insuffisance de motivation en jugeant qu'il avait exercé une activité illicite de détournement de fonds sans tenir compte du fait que l'appréhension des sommes versées par les clients n'avait pas eu lieu à l'insu du dirigeant social de la société Fitness Evasion ; - d'erreur de droit et d'insuffisance de motivation en jugeant que les sommes détournées constituaient des bénéfices non commerciaux alors que l'appréhension de recettes sociales par un salarié qui n'est pas réalisée à l'insu de son employeur constitue un revenu distribué imposable dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré à l'issue de la séance du 8 juin 2023 où siégeaient : Mme Nathalie Escaut, conseillère d'Etat, présidant ; M. Alexandre Lallet, conseiller d'Etat et Mme Myriam Benlolo Carabot, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure. Rendu le 26 juin 2023. La présidente : Signé : Mme Nathalie Escaut La rapporteure : Signé : Mme Myriam Benlolo Carabot La secrétaire : Signé : Mme Sylvie Leporcq
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10ème chambre jugeant seule
- Formation
- 10ème chambre jugeant seule
- Date
- 26 juin 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:469518.20230626
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel