Conseil d'État5ème chambre5ème chambre
Conseil d'État · 5ème chambre — 8 juin 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:469531.20230608
- Date
- 8 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : 1° M. C B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montreuil de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative l'exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur sa demande d'hébergement d'urgence et d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui proposer un hébergement adapté. Par une ordonnance n° 2216731 du 22 novembre 2022, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté sa demande. Sous le n° 469531, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 et 23 décembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat du requérant a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. M. B a présenté des observations en réponse à cette information, enregistrées le 25 avril 2023. 2° M. A B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montreuil, de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur sa demande d'hébergement d'urgence et d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui proposer un hébergement adapté. Par une ordonnance n° 2216729 du 24 novembre 2022, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté sa demande. Sous le n° 469570, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés les 9 et 26 décembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat du requérant a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. M. B a présenté des observations en réponse à cette information, enregistrées le 25 avril 2023. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Les pourvois visés ci-dessus présentent à juger les mêmes questions. Dès lors, il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision. 2. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " () Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V () ". 3. Pour demander l'annulation des ordonnances du juge des référés du tribunal administratif de Montreuil qu'ils attaquent, MM. B soutiennent qu'elles sont entachées : - de méconnaissance du principe du contradictoire et des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative en ce qu'elles retiennent l'irrecevabilité de leur demande sans les avoir invités à présenter des observations sur le moyen, soulevé d'office, tiré de l'incompétence du tribunal administratif de Montreuil ; - d'erreur de droit en ce qu'elles se fondent sur l'article L. 345-2-1 du code de l'action sociale et des familles pour juger que seul le préfet de la région Ile-de-France est compétent pour statuer sur leur demande d'hébergement d'urgence, alors que ce texte ne concerne pas le droit d'accès à un dispositif d'hébergement d'urgence et que la compétence du préfet de région en matière d'hébergement d'urgence n'exclut pas celle des préfets de département. 3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission des pourvois. O R D O N N E : Article 1er : Les pourvois de MM. B ne sont pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et à M. A B. Copie en sera adressé au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Fait à Paris, le 8 juin 2023 Signé : Jean-Philippe Mochon La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Bernard Longieras N°s 469531, 469570 1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 8 juin 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:469531.20230608
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel