Conseil d'État6ème chambre jugeant seule6ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 6ème chambre jugeant seule — 28 juillet 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:469547.20230728
- Date
- 28 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société Ferme Eolienne de Ruffec a demandé à la cour administrative d'appel de Bordeaux d'annuler l'arrêté de la préfète de la Charente du 13 décembre 2019 refusant de lui délivrer une autorisation environnementale en vue de l'implantation et de l'exploitation d'une installation de production d'électricité regroupant cinq aérogénérateurs sur le territoire de la commune de Ruffec. Par un arrêt n° 20BX00433 du 12 octobre 2022, la cour administrative d'appel a annulé cet arrêté et délivré l'autorisation environnementale sollicitée. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 décembre 2022 et 6 mars 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. L D, M. K W, Mme X H, M. I H, M. N E, Mme O E, M. C B, Mme S B, M. Q G, Mme R G, M. A G, M. F V, Mme P V, Mme U J et M. T M demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de la société Ferme Eolienne de Ruffec ; 3°) de mettre à la charge de la société Ferme Eolienne de Ruffec la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Juliette Mongin, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Stéphane Hoynck, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP L. Poulet, Odent, avocat de M. D, et autres ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux qu'ils attaquent, M. D et autres soutiennent qu'il est entaché : - d'une contradiction entre ses motifs et son dispositif, en ce qu'il relève, dans les motifs, qu'un certain nombre de personnes étaient recevables à intervenir, tout en ne faisant mention, dans le dispositif, que de l'intervention de M. et Mme B ; - d'une dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il se fonde sur l'absence d'intérêt particulier du site d'implantation du projet ; - d'une dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il relève que les impacts du projet sur les paysages ne peuvent être regardés comme significatifs. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. D et autres n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. L D, premier dénommé pour l'ensemble des requérants. Copie en sera adressée à la société Ferme Eolienne de Ruffec et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Délibéré à l'issue de la séance du 22 juin 2023 où siégeaient : Mme Suzanne von Coester, assesseure, présidant ; M. Cyril Roger-Lacan, conseiller d'Etat et Mme Juliette Mongin, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure. Rendu le 28 juillet 2023. La présidente : Signé : Mme Suzanne von Coester La rapporteure : Signé : Mme Juliette Mongin La secrétaire : Signé : Mme Angélique Rajaonarivelo
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème chambre jugeant seule
- Formation
- 6ème chambre jugeant seule
- Date
- 28 juillet 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:469547.20230728
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel