Conseil d'État7ème chambre7ème chambre
Conseil d'État · 7ème chambre — 25 avril 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:469548.20230425
- Date
- 25 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) a demandé au tribunal administratif de Toulouse, à titre principal, de surseoir à statuer dans l'attente des résultats de l'expertise menée dans le cadre de la procédure dommages-ouvrage, à titre subsidiaire, de prononcer la condamnation in solidum, sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs, des sociétés Ingerop, Met Energie et Thermatic à lui verser la somme de 85 777,60 euros toutes taxes comprises correspondant au coût de reprise des désordres affectant les vannes d'eau glacée et de prononcer la condamnation in solidum, sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs, des sociétés Ingerop, Socotec et Thermatic à lui verser la somme de 305 980,61 euros toutes taxes comprises correspondant au montant des frais et travaux qu'elle a dû supporter au titre du sinistre concernant les fuites sur les réseaux d'eau chaude sanitaire, à titre infiniment subsidiaire, d'ordonner une expertise concernant les désordres relatifs aux fuites sur les réseaux d'eau chaude sanitaire. Par un jugement n° 1604379 du 28 mai 2020, le tribunal administratif de Toulouse a mis hors de cause les sociétés Bureau Véritas Construction, Andrieu Construction et Boissonnade, a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'appel en garantie présentées par les sociétés Boissonnade, Met Energie et Valode et Pistre, a condamné in solidum les sociétés Thermatic, Ingerop Conseil et Ingénierie et Socotec Construction à verser à la SMABTP la somme de 305 480,62 euros toutes taxes comprises en réparation des désordres relatifs aux fuites récurrentes sur les circuits d'eau chaude sanitaire 1 et 2, a condamné la société Ingerop Conseil et Ingénierie à garantir la société Thermatic des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 30 %, a condamné la société Thermatic à garantir la société Ingerop Conseil et Ingénierie des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 70 %, a condamné les sociétés Thermatic et Ingerop Conseil et Ingénierie à garantir intégralement la société Socotec Construction des condamnations prononcées à son encontre et a rejeté le surplus des conclusions des parties. Par un arrêt n° 20TL22317 du 11 octobre 2022, la cour administrative d'appel de Toulouse a rejeté l'appel formé contre ce jugement par la SMABTP, a mis hors de cause la SASU Fayat Bâtiment, la Mutuelle des Architectes Français, la société Socotec Construction, le Bureau Veritas Construction et la SAS Lagarrigue et a rejeté le surplus des conclusions des parties. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 9 décembre 2022 et le 27 février 2023, la SMABTP demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge solidaire des sociétés Thermatic, Ingerop Conseil et Ingénierie et Met énergie la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de la SMABTP a été informé le 7 avril 2023 que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Par un nouveau mémoire, enregistré le 13 avril 2023, la SMABTP maintient ses conclusions et ses moyens. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des assurances ; - le code civil ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code des marchés publics ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre s'il est manifestement dépourvu de fondement ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la SMABTP soutient que la cour administrative d'appel de Toulouse a : - entaché son arrêt d'une contradiction de motifs en ayant retenu, d'une part, que les vannes fuyardes se traduisent par une incapacité des régulations à maintenir de façon précise la température et l'humidité relative idoines dans les locaux dont elles assurent le traitement d'air et, d'autre part, que les désordres affectant les vannes de régulation deux voies d'eau glacée ne sont pas de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination et à engager la responsabilité décennale des constructeurs ; - commis des erreurs de droit, inexactement qualifié les faits ou à tout le moins les a dénaturés en ayant considéré que les désordres affectant les vannes de régulation deux voies d'eau glacée ne sont pas de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination et à engager la responsabilité décennale des constructeurs. 3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est pas fondé. Dès lors ce pourvoi, manifestement dépourvu de fondement au sens de l'article R. 822-5 du code de justice administrative, ne peut être admis. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : Le pourvoi de la SMABTP n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP). Copie en sera adressée à la société Thermatic, à la société Ingerop Conseil et Ingénierie, à la société Met Energie, à la société Socotec Construction venant aux droits de Socotec Construction, à la société Bureau Veritas Construction venant aux droits du Bureau Veritas, à la société Eiffage Construction midi Pyrénées, à la société Lagarrigue, à la société Andrieu construction, à la SASU Fayat Bâtiment, à la société Bousquet, à la société Boissonnade, à la société Paul Barriac, à la société Delbes, à la société Valode et Pistre et à la Mutuelle des architectes français. Fait à Paris, le 25 avril 2023. Signé : O. Japiot La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : N. Pelat 469548
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 25 avril 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:469548.20230425
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel