Conseil d'État · 2ème chambre jugeant seule — 3 octobre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:469549.20231003
- Date
- 3 octobre 2023
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IAFaits
La société Prolimm a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du maire de la commune de Saint-Michel-sur-Rhône contestant la conformité des travaux déclarés par la société et rejetant son recours gracieux. Le tribunal administratif a fait droit à sa demande. La cour administrative d'appel de Lyon, saisie par la commune, a annulé ce jugement et rejeté la demande d'annulation de la société Prolimm. La société Prolimm a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat contre l'arrêt de la cour administrative d'appel.
Procédure
Le Conseil d'Etat a examiné le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire de la société Prolimm. La procédure préalable d'admission du pourvoi a été appliquée conformément à l'article L. 822-1 du code de justice administrative. Le Conseil d'Etat a entendu le rapport de l'auditeur et les conclusions du rapporteur public avant de statuer.
Question juridique
Le pourvoi en cassation formé par la société Prolimm est-il recevable et fondé sur des moyens sérieux permettant son admission ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société Prolimm a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 5 juin 2019 par laquelle le maire de la commune de Saint-Michel-sur-Rhône (Loire) a contesté la conformité des travaux qu'elle a déclarés le 19 mars 2019, portant sur une partie des travaux autorisés par un permis tacite, ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux. Par un jugement n° 1909090 du 19 janvier 2021, le tribunal administratif de Lyon a fait droit à sa demande. Par un arrêt n° 21LY00884 du 11 octobre 2022, la cour administrative d'appel de Lyon a, sur appel de la commune de Saint-Michel-sur-Rhône, annulé ce jugement et rejeté la demande d'annulation présentée par la société Prolimm. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 décembre 2022 et 6 mars 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Prolimm demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de la commune de Saint-Michel-sur-Rhône ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Michel-sur-Rhône la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Clément Tonon, auditeur, - les conclusions de Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique, La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Marlange, de La Burgade, avocat de la société Prolimm ; Considérant ce qui suit : 1.Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2.Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société Prolimm soutient que la cour administrative d'appel de Lyon a : - commis une erreur de droit en retenant que le permis d'aménager que détenait la société Prolimm aurait été périmé le 2 août 2017 en application des dispositions de l'article R. 424-17 du code de l'urbanisme ; - commis une erreur de droit en estimant que la société Prolimm ne pouvait bénéficier de la suspension du délai de validité prévue à l'article R. 424-19 du code de l'urbanisme en l'absence de recours contentieux introduit contre le permis d'aménager tacite ; - insuffisamment motivé sa décision, commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en ne retenant pas que les circonstances qu'elle avait avancées pouvaient être regardées comme constitutives d'un fait de l'administration de nature à interrompre le délai de péremption ; - commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en estimant que les lots n° 1 et n° 6 pour lesquels l'achèvement des travaux a été déclaré ne pouvaient être regardés comme une tranche de travaux divisible de l'ensemble de l'opération. 3.Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Prolimm n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Prolimm. Copie en sera adressée à la commune de Saint-Michel-sur-Rhône. Délibéré à l'issue de la séance du 14 septembre 2023 où siégeaient : M. Nicolas Boulouis, président de chambre, présidant ; Mme Anne Courrèges, conseillère d'Etat et M. Clément Tonon, auditeur-rapporteur. Rendu le 3 octobre 2023. Le président : Signé : M. Nicolas Boulouis Le rapporteur : Signé : M. Clément Tonon La secrétaire : Signé : Mme Catherine Xavier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre jugeant seule
- Formation
- 2ème chambre jugeant seule
- Date
- 3 octobre 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:469549.20231003
Données disponibles
- Texte intégral