Conseil d'État1ère chambre jugeant seule1ère chambre jugeant seule
Conseil d'État · 1ère chambre jugeant seule — 23 novembre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:469555.20231123
- Date
- 23 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société par actions simplifiée unipersonnelle Alliance Ambulances a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lyon, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 7 novembre 2022 par lequel le directeur général de l'agence régionale de santé d'Auvergne-Rhône-Alpes a retiré définitivement l'agrément n° 69-376 pour effectuer des transports sanitaires terrestres qui lui avait été délivré le 22 janvier 2021, assorti de deux autorisations de mise en service de catégorie C portées par les ambulances Opel n° DX-939-HA et Mercedes-Benz n° FM-401-YV. Par une ordonnance n° 2208424 du 25 novembre 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 et 21 décembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Alliance Ambulances demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ; 3°) mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Eric Buge, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Thomas Janicot, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la société Alliance Ambulances ; Considérant ce qui suit : 1. L'article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Lyon qu'elle attaque, la société Alliance Ambulances soutient que : - il a commis une erreur de droit en jugeant que n'était pas propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté litigieux le moyen tiré de ce que la décision de retrait d'agrément était intervenue à la suite d'une procédure irrégulière ; - il a insuffisamment motivé son ordonnance et dénaturé les faits de l'espèce et les pièces du dossier qui lui étaient soumis en estimant que n'était pas propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté litigieux le moyen tiré de ce que l'ensemble des manquements reprochés étaient infondés ; - il a commis une erreur de droit en jugeant que n'était pas propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté litigieux le moyen tiré de ce que la décision de retrait définitif de l'agrément était manifestement disproportionnée au regard des manquements reprochés. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Alliance Ambulances n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société à responsabilité limitée Alliance Ambulances. Copie en sera adressée au ministre de la santé et de la prévention. Délibéré à l'issue de la séance du 9 novembre 2023 où siégeaient : M. Jean-Luc Nevache, conseiller d'Etat, présidant ; Mme Célia Verot, conseillère d'Etat et M. Eric Buge, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur. Rendu le 23 novembre 2023. Le président : Signé : M. Jean-Luc Nevache Le rapporteur : Signé : M. Eric Buge Le secrétaire : Signé : M. Mickaël Lemasson
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre jugeant seule
- Formation
- 1ère chambre jugeant seule
- Date
- 23 novembre 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:469555.20231123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel