Conseil d'État · 8ème chambre jugeant seule — 12 mai 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:469561.20230512
- Date
- 12 mai 2023
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Question juridique
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Solution
source officielle{"admission du pourvoi": "Le Conseil d'\u00c9tat a admis le pourvoi en cassation, estimant que les moyens soulev\u00e9s \u00e9taient s\u00e9rieux.", "annulation du jugement": "Il a annul\u00e9 le jugement du tribunal administratif de Rennes et renvoy\u00e9 l'affaire devant ce m\u00eame tribunal pour \u00eatre rejug\u00e9e."}
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : L'association Œuvres des Augustines de Saint-Yves a demandé au tribunal administratif de Rennes de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2018 dans les rôles de la commune de Rennes (Ille-et-Vilaine), à raison des locaux accueillant l'établissement de santé privé d'intérêt collectif dénommé clinique Saint-Yves. Par un jugement n° 2100393 du 12 octobre 2022, ce tribunal a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 décembre 2022 et 24 février 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association Œuvres des Augustines de Saint-Yves demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Benjamin Duca-Deneuve, auditeur, - les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Hannotin avocat, avocat de l'association Œuvres des Augustines de Saint-Yves ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation du jugement qu'elle attaque, l'association Œuvres des Augustines de Saint-Yves soutient que le tribunal administratif de Rennes : - l'a rendu à l'issue d'une procédure irrégulière en ne notifiant pas la dispense de conclusions du rapporteur public de manière à lui permettre d'en prendre connaissance dans un délai raisonnable ; - a commis une erreur de droit en écartant comme inopérant le moyen tiré de ce qu'elle n'exerçait pas une activité d'hébergement et, qu'en tout état de cause, l'hébergement présentait un caractère accessoire tant au regard de l'activité de soins que de la surface des chambres accueillant les patients ; - a commis une erreur de droit en écartant comme inopérant le moyen tiré de ce que son activité, si elle était exercée à titre lucratif, serait de nature commerciale ; - a commis une erreur de droit en écartant comme inopérant le moyen tiré de ce qu'elle assure une mission de service public et qu'elle appartient à la catégorie des établissements d'assistance ; - a commis une erreur de droit en jugeant qu'elle ne pouvait se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, du paragraphe n° 20 des commentaires administratifs publiés le 12 septembre 2012 au Bulletin officiel des finances publiques (BOFiP) - impôts sous la référence BOI-IF-TH-10-10-20 ; - a commis une erreur de droit en jugeant qu'elle ne pouvait se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des paragraphes n° 90 et 110 des commentaires administratifs publiés le 12 septembre 2012 au BOFiP - impôts sous la référence BOI-IF-TH-10-10-20. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de l'association Œuvres des Augustines de Saint-Yves n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'association Œuvres des Augustines de Saint-Yves. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré à l'issue de la séance du 30 mars 2023 où siégeaient : M. Pierre Collin, président de chambre, présidant ; M. Hervé Cassagnabère, conseiller d'Etat et M. Benjamin Duca-Deneuve, auditeur-rapporteur. Rendu le 12 mai 2023. Le président : Signé : M. Pierre Collin Le rapporteur : Signé : M. Benjamin Duca-Deneuve La secrétaire : Signé : Mme Catherine Meneyrol
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8ème chambre jugeant seule
- Formation
- 8ème chambre jugeant seule
- Dispositif
- Cassation
- Date
- 12 mai 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:469561.20230512