Conseil d'État5ème chambre jugeant seule5ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 5ème chambre jugeant seule — 25 avril 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:469569.20230425
- Date
- 25 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montreuil d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de médiation de Seine-Saint-Denis a rejeté son recours tendant à ce que soit reconnu le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, et d'enjoindre à la commission de médiation de le reconnaître prioritaire et devant être logé d'urgence dans un logement répondant à ses capacités et besoins dans un délai de cinq jours ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours sous astreinte. Par une ordonnance n° 2216733 du 24 novembre 2022, le juge des référés a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 et 26 décembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public. La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Krivine, Viaud, avocat de M. A. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Montreuil qu'il attaque, M. A soutient qu'elle est entachée : - de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle estime que la condition d'urgence n'est pas remplie au motif que le préfet de la Seine-Saint-Denis a, par arrêté du 10 juin 2022, ordonné au propriétaire de réaliser les travaux de mise en sécurité de l'immeuble où il réside et d'assurer le relogement des occupants, sous peine d'exécution d'office, et d'erreur de droit et d'insuffisance de motivation en ce qu'elle s'abstient de rechercher si son relogement a effectivement été assuré ; - d'erreurs de droit en ce qu'elle juge que la condition d'urgence n'est pas remplie au motif qu'une suspension n'aurait par elle-même pas pour effet de mettre fin à sa situation. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Délibéré à l'issue de la séance du 30 mars 2023 où siégeaient : Mme Fabienne Lambolez, assesseure, présidant ; M. Alain Seban, conseiller d'Etat et M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d'Etat-rapporteur. Rendu le 25 avril 2023. La présidente : Signé : Mme Fabienne Lambolez Le rapporteur : Signé : M. Jean-Dominique Langlais Le secrétaire : Signé : M. Bernard Longieras
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre jugeant seule
- Formation
- 5ème chambre jugeant seule
- Date
- 25 avril 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:469569.20230425
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel