Conseil d'État7ème chambre7ème chambreRejet
Conseil d'État · 7ème chambre — 25 avril 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:469572.20230425
- Date
- 25 avril 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleR.822-5 Rejet PAPC pourvoi non fondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 10 avril 2019 l'ayant placée en congé maladie ordinaire, à plein traitement pendant trois mois à compter du 1er août 2018 puis, à demi traitement à compter du 1er novembre 2018 et d'enjoindre à l'Etat de régulariser sa situation, d'une part, administrative en la plaçant en congé de maladie, à plein traitement, à compter du 1er août 2018, et ce, jusqu'au 1er février 2020, date de son placement en retraite pour invalidité, et, d'autre part, financière en lui reversant les sommes lui étant dues pour cette période, sous astreinte de 300 euros par jour de retard dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement. Par un jugement n° 1902269 du 10 février 2021, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 21NT00896 du 11 octobre 2022, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par Mme B contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 décembre 2022 et 13 mars 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'État : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat Mme B a été informé le 6 avril 2023 que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Selon l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre s'il est manifestement dépourvu de fondement ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, Mme B soutient que la cour administrative d'appel de Nantes : - a insuffisamment motivé son arrêt et l'a entaché d'une contradiction de motifs en jugeant qu'un moyen, figurant dans ses écritures de première instance produites avant l'expiration du délai de recours contentieux, pouvait à la fois être regardé comme relevant de la légalité externe, ainsi que l'avaient retenu les premiers juges, et de la légalité interne, ainsi qu'elle le soutenait ; - s'est méprise sur la portée de ses écritures en estimant que sa requête de première instance ne comportait pas de moyens critiquant la légalité interne de la décision attaquée ; - commis une erreur de droit ou, à tout le moins, dénaturé les pièces du dossier en jugeant que l'arrêté attaqué était suffisamment motivé. 3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est fondé. Dès lors ce pourvoi, manifestement dépourvu de fondement au sens de l'article R. 822-5 du code de justice administrative, ne peut être admis. O R D O N N E : ------------ Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée au ministre des armées. Fait à Paris, le 25 avril 2023. Signé : O. Japiot La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : N. Pelat 46957
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 avril 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:469572.20230425
Données disponibles
- Texte intégral