Conseil d'État9ème chambre jugeant seule9ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 9ème chambre jugeant seule — 31 juillet 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:469575.20230731
- Date
- 31 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société Le Prairial a demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge de la taxe d'aménagement et de la redevance d'archéologie préventive auxquelles elle a été assujettie. Par un jugement n° 1904986 du 30 septembre 2021, ce tribunal, qui a restreint le champ des conclusions comme ne portant que sur le litige relatif à la taxe d'aménagement, a rejeté sa demande. Par une ordonnance n° 21LY03704 du 12 décembre 2022, enregistrée le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi formé par la société Le Prairial contre ce jugement, enregistré au greffe de cette cour le 17 novembre 2021. Par ce pourvoi et un nouveau mémoire, enregistré le 6 mars 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Le Prairial demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Olivier Pau, auditeur, - les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gadiou, Chevallier, avocat de la société Le Prairial ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation du jugement qu'elle attaque, la société Le Prairial soutient que le tribunal administratif de Grenoble a commis une erreur de droit en jugeant que la lettre de la préfecture de la Haute-Savoie du 13 décembre 2018 adressée à la société Proximmo avait eu pour effet d'interrompre le délai de reprise prévu à l'article L. 331-21 du code de l'urbanisme. 3. Ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Le Prairial n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Le Prairial. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré à l'issue de la séance du 6 juillet 2023 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Nicolas Polge, conseiller d'Etat et M. Olivier Pau, auditeur-rapporteur. Rendu le 31 juillet 2023. La présidente : Signé : Mme Anne Egerszegi Le rapporteur : Signé : M. Olivier Pau La secrétaire : Signé : Mme Katia Nunes La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9ème chambre jugeant seule
- Formation
- 9ème chambre jugeant seule
- Date
- 31 juillet 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:469575.20230731
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel