Conseil d'État5ème chambre jugeant seule5ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 5ème chambre jugeant seule — 13 juin 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:469579.20230613
- Date
- 13 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au tribunal administratif d'Orléans de condamner le centre hospitalier de Chartres à l'indemniser des préjudices qu'il estime avoir subis dans le cadre de sa prise en charge par cet établissement, d'ordonner une expertise et de lui accorder une provision de 50 000 euros. Par un jugement n° 1804091 du 23 mai 2019, le tribunal administratif a condamné le centre hospitalier de Chartres à verser à M. B, une somme de 2 000 euros en réparation de ses préjudices. Par un arrêt n° 19NT02925 du 14 octobre 2022, la cour administrative d'appel de Nantes a, sur appel de M. B, repris par Mme C B, et appel incident du centre hospitalier de Chartres, porté le montant de l'indemnité mise à la charge du centre hospitalier à la somme de 13 900 euros, sous déduction de la provision de 10 000 euros accordée par l'arrêt du 5 novembre 2021, et rejeté le surplus des conclusions des parties. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 décembre 2022 et 9 mars 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le centre hospitalier de Chartres demande au Conseil d'Etat d'annuler cet arrêt. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Flavie Le Tallec, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public. La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Boutet-Hourdeaux, avocat du centre hospitalier de Chartres. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes qu'il attaque, le centre hospitalier de Chartres soutient qu'il est entaché : - d'insuffisance de motivation, en ce qu'il omet de répondre à la fin de non-recevoir tirée de ce que la demande d'indemnité n'était pas chiffrée en appel ; - d'erreur de droit, en ce qu'il juge que la requête d'appel est recevable alors que M. B n'a pas chiffré ses prétentions après le dépôt du rapport d'expertise ; - d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier, en ce qu'il indemnise les préjudices liés à la migration de la sonde alors que ceux-ci ont déjà été indemnisés par le tribunal administratif. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi du centre hospitalier de Chartres n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée au centre hospitalier de Chartres. Copie en sera adressée à Mme C B et à la Mutualité sociale agricole de Picardie. Délibéré à l'issue de la séance du 11 mai 2023 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; M. Alain Seban, conseiller d'Etat et Mme Flavie Le Tallec, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure. Rendu le 13 juin 2023. Le président : Signé : M. Jean-Philippe Mochon La rapporteure : Signé : Mme Flavie Le Tallec La secrétaire : Signé : Mme Nathalie Pilet
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre jugeant seule
- Formation
- 5ème chambre jugeant seule
- Date
- 13 juin 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:469579.20230613
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel