Conseil d'État · 1ère chambre jugeant seule — 6 octobre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:469582.20231006
- Date
- 6 octobre 2023
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IAFaits
Le demandeur, associé unique et gérante d'une société à responsabilité limitée, a demandé le bénéfice du revenu de solidarité active le 11 juin 2020. Le président du conseil départemental du Val-de-Marne a refusé cette attribution par une décision du 12 octobre 2020, confirmée le 9 décembre 2020. Le demandeur a obtenu gain de cause devant le tribunal administratif de Melun par un jugement du 11 octobre 2022, annulant la décision du 9 décembre 2020 pour la période de juin à décembre 2020 et enjoignant un nouvel examen. Le département du Val-de-Marne a ensuite attribué le revenu de solidarité active à compter de décembre 2020 par une décision du 7 janvier 2021.
Procédure
Le département du Val-de-Marne a formé un pourvoi en cassation contre le jugement du tribunal administratif de Melun devant le Conseil d'Etat. Le Conseil d'Etat a été saisi par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés respectivement les 12 décembre 2022 et 8 mars 2023. Le Conseil d'Etat a entendu les conclusions du rapporteur public et les observations de l'avocat du département du Val-de-Marne avant de rendre sa décision.
Question juridique
Le Conseil d'Etat doit-il annuler le jugement du tribunal administratif de Melun qui a annulé la décision du président du conseil départemental du Val-de-Marne refusant le revenu de solidarité active pour la période de juin à décembre 2020 et enjoint un nouvel examen ?
Solution
source officielleLe Conseil d'Etat a annulé le jugement du tribunal administratif de Melun et renvoyé l'affaire devant ce même tribunal.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme A Morello a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler la décision du 9 décembre 2020 par laquelle le président du conseil départemental du Val-de-Marne a confirmé son refus de lui attribuer le revenu de solidarité active à compter du mois de juin 2020 et d'enjoindre au département du Val-de-Marne de lui attribuer le revenu de solidarité active à compter de cette date. Par un jugement n° 2010466 du 11 octobre 2022, le tribunal administratif de Melun a annulé la décision du président du conseil départemental du Val-de-Marne du 9 décembre 2020 en tant qu'elle porte sur la période de juin à décembre 2020 et enjoint au département du Val-de-Marne de procéder à un nouvel examen des droits de Mme Morello au revenu de solidarité active sur la période de juin à décembre 2020. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 décembre 2022 et 8 mars 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le département du Val-de-Marne demande au Conseil d'Etat d'annuler ce jugement. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code général des impôts ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Ariane Piana-Rogez, auditrice, - les conclusions de M. Mathieu Le Coq, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Cabinet Briard, avocat du département du Val-de-Marne ; Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme Morello, associée unique et gérante de la société à responsabilité limitée " Rizen ", a demandé le bénéfice du revenu de solidarité active le 11 juin 2020. Par une décision notifiée le 12 octobre 2020 par la caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne et confirmée le 9 décembre 2020 sur le recours administratif préalable de Mme Morello, le président du conseil départemental du Val-de-Marne lui a refusé le bénéfice du droit au revenu de solidarité active. Le président du conseil départemental du Val-de-Marne a ensuite attribué le bénéfice du revenu de solidarité active à Mme Morello à compter de décembre 2020 par une décision du 7 janvier 2021. Le département du Val-de-Marne se pourvoit en cassation contre le jugement du 11 octobre 2022 par lequel le tribunal administratif de Melun, saisi par Mme Morello, a annulé la décision du 9 décembre 2020 du président du conseil départemental du Val-de-Marne en tant qu'elle porte sur la période de juin à décembre 2020 et enjoint au département du Val-de-Marne de procéder à un nouvel examen des droits de Mme Morello au revenu de solidarité active sur la période de juin à décembre 2020. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre ". Aux termes de l'article L. 262-3 du même code : " () L'ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l'article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat qui détermine notamment : / 1o Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; / 2° Les modalités d'évaluation des ressources () ". Le premier alinéa de l'article L. 132-1 de ce code dispose que : " Il est tenu compte, pour l'appréciation des ressources des postulants à l'aide sociale, des revenus professionnels et autres et de la valeur en capital des biens non productifs de revenu, qui est évaluée dans les conditions fixées par voie réglementaire () ". 3. S'agissant en particulier des revenus professionnels non-salariés, l'article R. 262-23 du code de l'action sociale et des familles dispose que : " Selon les modalités prévues aux articles R. 262-18 à R. 262-22, le président du conseil départemental arrête l'évaluation des revenus professionnels non-salariés nécessaires au calcul du revenu de solidarité active. A cet effet, il tient compte, soit à son initiative, soit à la demande de l'intéressé, des éléments de toute nature relatifs aux revenus professionnels de l'intéressé ". En vertu des dispositions combinées des articles R. 262-20 de ce code et de l'article 62 du code général des impôts, pour les gérants majoritaires non-salariés des sociétés à responsabilité limitée n'ayant pas opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes, les revenus perçus, qui sont soumis à l'impôt sur le revenu au nom de leur bénéficiaire dès lors qu'ils sont admis en déduction des bénéfices soumis à l'impôt sur les sociétés, s'entendent des rémunérations perçues avant déduction pour frais professionnels. 4. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme Morello est la gérante majoritaire non salariée de la société à responsabilité limitée Rizen, qui a opté pour le régime de l'assujettissement à l'impôt sur les sociétés. En application des dispositions mentionnées ci-dessus de l'article R. 262-20 du code de l'action sociale et des familles, le département du Val-de-Marne a pris en compte, pour déterminer les revenus professionnels de Mme Morello, un montant mensuel de 583,33 euros, correspondant au montant de 7 000 euros qu'elle a déclaré au titre des revenus annuels perçus en 2019 dans la rubrique " Revenus des associés et gérants " de sa déclaration d'impôts sur le revenu après l'avoir déduit du bénéfice de sa société au titre de la même année. Par suite, en jugeant que le département du Val-de-Marne avait à tort appliqué les dispositions de l'article L. 262-19 du code de l'action sociale et des familles applicables aux revenus professionnels relevant de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux à la situation de Mme Morello pour lui refuser le bénéfice du revenu de solidarité active, le tribunal administratif a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis et commis une erreur de droit. 5. Il ressort en outre des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme Morello s'est vu accorder le bénéfice du revenu de solidarité active dès le mois de décembre 2020. Il suit de là qu'en jugeant que le litige était devenu sans objet à compter seulement du mois de janvier 2021, le tribunal administratif a dénaturé les faits de l'espèce et les pièces du dossier qui lui était soumis et s'est mépris sur l'étendue du litige dont il était saisi. 6. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, le département du Val-de-Marne est fondé à demander l'annulation du jugement qu'il attaque. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le jugement du 11 octobre 2022 du tribunal administratif de Melun est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Melun. Article 3 : La présente décision sera notifiée au département du Val-de-Marne et à Mme A Morello. Délibéré à l'issue de la séance du 7 septembre 2023 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d'Etat et Mme Ariane Piana-Rogez, auditrice-rapporteure. Rendu le 6 octobre 2023. La présidente : Signé : Mme Gaëlle Dumortier La rapporteure : Signé : Mme Ariane Piana-Rogez Le secrétaire : Signé : M. Mickaël Lemasson
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre jugeant seule
- Formation
- 1ère chambre jugeant seule
- Date
- 6 octobre 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:469582.20231006
Données disponibles
- Texte intégral