Conseil d'État1ère chambre1ère chambreRejet
Conseil d'État · 1ère chambre — 7 avril 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:469592.20230407
- Date
- 7 avril 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleR.822-5 Rejet PAPC défaut ministère avocat
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulouse, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : - de faire cesser les nombreuses et systématiques discriminations dont il s'estime être l'objet, prenant la forme d'absences d'accès à ses droits dont certains les plus élémentaires comme le droit au logement social, le droit à l'octroi du revenu de solidarité active, le droit à l'accompagnement social du fait de sa situation personnelle précaire, le droit à la formation professionnelle en tant que demandeur d'emploi de longue durée non indemnisé et bénéficiaire du revenu de solidarité active depuis plus de trois ans, le droit à bénéficier de l'aide juridictionnelle dans le cadre de procédures judiciaires, le droit à bénéficier d'une défense eu égard à ses ressources personnelles, le droit à pouvoir bénéficier d'un service public de protection et d'enquêtes policières menées dans l'intérêt de la victime ; - d'engager toutes mesures d'investigations que le tribunal estimerait utiles afin de relater la véracité des faits qu'il rapporte concernant notamment sa situation de précarité ainsi que des faits de harcèlements et de discriminations sur le fond de représailles politiques et des préjudices dont il estime avoir été victime ; - de lui permettre d'engager les procédures judiciaires, avec constitution de partie civile, en réparation notamment des préjudices qu'il estime avoir subis. Par une ordonnance n° 2206413 du 28 novembre 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a rejeté cette demande et lui a infligé une amende pour recours abusif d'un montant de 150 euros. Par un pourvoi, enregistré le 11 décembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ; Par une décision du 16 décembre 2022, notifiée le 21 décembre suivant, le président du bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. A. Par une ordonnance du 31 janvier 2023, notifiée le 13 février suivant, le président de la section du contentieux a confirmé ce refus d'aide juridictionnelle. Par un courrier du 10 février 2023, notifié le 15 février suivant, la présidente de la 1ère chambre de la section du contentieux a invité M. A à régulariser son pourvoi. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. L'article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 de ce code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 3. En vertu de l'article R. 821-3 du code de justice administrative, il est obligatoire d'être représenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour introduire, devant le Conseil d'Etat, un recours en cassation, sauf lorsque ce recours est dirigé contre les décisions des juridictions de pension. 4. Le pourvoi de M. A ne fait pas partie de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de représentation. Il n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. 5. M. A a n'a pas régularisé son pourvoi à la suite du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 9 décembre 2022, notifiée le 12 décembre suivant, confirmée par une ordonnance du président de la section du contentieux du 31 janvier 2023, notifiée le 13 février suivant. Il ne l'a pas non plus régularisé à la suite de la demande de régularisation qui lui a été adressée par un courrier du 10 février 2023, notifié le 15 février suivant, et qui lui impartissait un délai de quinze jours. Ce pourvoi n'est donc pas recevable et ne peut, par suite, être admis. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Paris, le 7 avril 2023 La présidente : Gaëlle Dumortier La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé Herber
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 avril 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:469592.20230407
Données disponibles
- Texte intégral