Conseil d'État8ème chambre jugeant seule8ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 8ème chambre jugeant seule — 12 mai 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:469596.20230512
- Date
- 12 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société en commandite par actions (SCA) Bistrot des clercs a demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2011, 2012 et 2013, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er octobre 2010 au 30 septembre 2013, ainsi que des pénalités correspondantes et de l'amende qui lui a été appliquée sur le fondement de l'article 1759 du code général des impôts. Par un jugement n° 1803369 du 26 octobre 2020, ce tribunal a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 20LY03828 du 20 octobre 2022, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par la société Bistrot des clercs contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 décembre 2022 et 10 mars 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Bistrot des clercs demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. François-René Burnod, auditeur, - les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Boutet-Hourdeaux, avocat de la société Bistrot des clercs ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société Bistrot des clercs soutient que la cour administrative d'appel de Lyon a : - omis de répondre au moyen tiré de la méconnaissance des prescriptions de la doctrine administrative relatives aux mentions que doit comporter l'avis de mise en recouvrement, dont elle entendait se prévaloir sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ; - commis une erreur de droit et inexactement qualifié les faits soumis à son appréciation en jugeant que sa comptabilité était tenue au moyen de systèmes informatiques, pour en déduire que l'administration avait légalement pu mettre en œuvre la procédure de contrôle des comptabilités informatisées prévue à l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales ; - dénaturé les faits soumis à son appréciation, donné à ces derniers une inexacte qualification juridique et commis une erreur de droit en jugeant que sa comptabilité était dénuée de valeur probante ; - donné aux faits de l'espèce une inexacte qualification juridique et commis une erreur de droit en jugeant que la méthode de reconstitution de son chiffre d'affaires appliquée par le vérificateur n'était pas radicalement viciée dans son principe ; - commis une erreur de droit et inexactement qualifié les faits soumis à son appréciation en jugeant que la majoration pour manquement délibéré lui ait été appliquée à bon droit ; - dénaturé les pièces du dossier soumis à son appréciation, donné aux faits une inexacte qualification juridique et commis une erreur de droit en jugeant que l'amende qui lui a été appliquée sur le fondement de l'article 1759 du code général des impôts avait été régulièrement été mise en recouvrement. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Bistrot des clercs n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société en commandite par actions Bistrot des clercs. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré à l'issue de la séance du 13 avril 2023 où siégeaient : M. Pierre Collin, président de chambre, présidant ; M. Jonathan Bosredon, conseiller d'Etat et M. François-René Burnod, auditeur-rapporteur. Rendu le 12 mai 2023. Le président : Signé : M. Pierre Collin Le rapporteur : Signé : M. François-René Burnod La secrétaire : Signé : Mme Michelle Bailleul
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8ème chambre jugeant seule
- Formation
- 8ème chambre jugeant seule
- Date
- 12 mai 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:469596.20230512
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel