Conseil d'État5ème chambre5ème chambre
Conseil d'État · 5ème chambre — 23 février 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:469598.20230223
- Date
- 23 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme A B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, en premier lieu, d'enjoindre à l'hôpital Cochin de faire cesser les agissements illégaux dont elle estime être victime de sa part et, d'enjoindre à l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris de lui communiquer le document autorisant M. C D et son service de psychiatrie à violer sa vie privée et celles de ses parents, en deuxième lieu, d'annuler la décision permettant à M. D et à son service de psychiatrie de porter atteinte à sa vie et à celles de ses parents et, en troisième lieu, d'interdire à M. D et à son service de prendre contact avec elle et ses parents. Par une ordonnance n° 2225252 du 7 décembre 2022, prise sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, la juge des référés du tribunal administratif a rejeté sa demande. Par un pourvoi, enregistré le 9 décembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Enfin, en vertu du premier alinéa de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ". 2. Le pourvoi de Mme B, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. En application de l'article R. 612-1 du même code, l'intéressée a été invitée à régulariser son pourvoi dans un délai de quinze jours par un courrier notifié le 19 décembre 2022. A la date de la présente ordonnance Mme B n'a pas régularisé son pourvoi. Par suite, il n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Paris, le 23 février 2023 Signé : Jean-Philippe Mochon La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme ; Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Bernard Longieras 1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 23 février 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:469598.20230223
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel