Conseil d'État · 6ème chambre jugeant seule — 30 octobre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:469616.20231030
- Date
- 30 octobre 2023
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IAFaits
Une association a demandé l'annulation pour excès de pouvoir d'un arrêté municipal délivrant un permis de construire valant permis de démolir à une société pour l'installation d'une plateforme logistique. Le tribunal administratif a rejeté sa demande. La cour administrative d'appel a confirmé ce jugement. Les associations et la commune ont formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt.
Procédure
Le Conseil d'Etat a examiné les pourvois en cassation des associations et de la commune contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon. Les pourvois ont été joints pour statuer par une seule décision. Le Conseil d'Etat a entendu les conclusions du rapporteur public et les plaidoiries des avocats des parties.
Question juridique
Les moyens soulevés par les associations et la commune, fondés sur une erreur de qualification juridique, une dénaturation des pièces du dossier et une erreur de droit, sont-ils de nature à permettre l'admission des pourvois en cassation ?
Solution
source officielleLes pourvois ne sont pas admis.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu les procédures suivantes : L'association contre l'extension et les nuisances de l'aéroport de Lyon Saint-Exupéry a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 31 août 2018 par lequel le maire de Colombier-Saugnieu (Rhône) a délivré à la société Goodman France un permis de construire valant permis de démolir en vue de l'installation d'une plateforme logistique sur un terrain situé rue de Hongrie. Par un jugement n° 1808051 du 14 novembre 2019, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 20LY00136 du 12 octobre 2022, la cour administrative d'appel de Lyon, après avoir admis les interventions de l'association " Les amis de la Terre France ", de la Ville de Lyon, de Mme D B, de M. C E et de Mme G A F, a rejeté l'appel formé par l'association contre l'extension et les nuisances de l'aéroport de Lyon Saint-Exupéry contre ce jugement. 1° Sous le n° 469616, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 décembre 2022 et 13 mars 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association contre l'extension et les nuisances de l'aéroport de Lyon Saint-Exupéry et l'association " Les amis de la Terre France " demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à l'appel de l'association contre l'extension et les nuisances de l'aéroport de Lyon Saint-Exupéry ; 3°) de mettre à la charge de la société Goodman France et de l'Etat la somme globale de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 2° Sous le n° 469658, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 décembre 2022 et 13 mars 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la Ville de Lyon, Mme B, M. E et Mme A F demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à l'appel de l'association contre l'extension et les nuisances de l'aéroport de Lyon Saint-Exupéry ; 3°) de mettre à la charge de la société Goodman France et de l'Etat la somme globale de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - le code de l'environnement ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. David Gaudillère, maître des requêtes, - les conclusions de M. Stéphane Hoynck, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Meier-Bourdeau, Lecuyer et associés, avocat de l'association contre l'extension et les nuisances de l'aéroport de Lyon Saint-Exupéry et autre et de la Ville de Lyon et autres ; Considérant ce qui suit : 1. Les pourvois visés ci-dessus sont dirigés contre le même arrêt. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision. 2. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 3. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon qu'ils attaquent, l'association contre l'extension et les nuisances de l'aéroport de Lyon Saint-Exupéry et autre et la Ville de Lyon et autres soutiennent qu'il est entaché : - d'une erreur de qualification juridique, d'une dénaturation des pièces du dossier et d'une erreur de droit, en ce qu'il juge que le projet ne relève pas des " constructions et installations à destination de commerce et activités de service " interdites par l'article Uz 1 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Colombier-Saugnieu ; - d'une erreur de droit et d'une erreur de qualification juridique en ce qu'il juge le projet compatible avec le fonctionnement de l'aéroport et lié au développement de celui-ci, pour l'application des dispositions des articles Uz 1 et Uz 2 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune. 4. Aucun de ces moyens n'est en tout état de cause de nature à permettre l'admission des pourvois. D E C I D E : -------------- Article 1er : Les pourvois de l'association contre l'extension et les nuisances de l'aéroport de Lyon Saint-Exupéry et autre et de la Ville de Lyon et autres ne sont pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'association contre l'extension et les nuisances de l'aéroport de Lyon Saint-Exupéry et à la Ville de Lyon, premières dénommées pour chacun des pourvois. Copie en sera adressée à la société Goodman France, à la commune de Colombier-Saugnieu et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Délibéré à l'issue de la séance du 12 octobre 2023 où siégeaient : Mme Suzanne von Coester, assesseure, présidant ; M. Cyril Roger-Lacan, conseiller d'Etat et M. David Gaudillère, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 30 octobre 2023. La présidente : Signé : Mme Suzanne von Coester Le rapporteur : Signé : M. David Gaudillère La secrétaire : Signé : Mme Angélique Rajaonarivelo
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème chambre jugeant seule
- Formation
- 6ème chambre jugeant seule
- Date
- 30 octobre 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:469616.20231030
Données disponibles
- Texte intégral