Conseil d'État · 4ème chambre — 1 août 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:469631.20230801
- Date
- 1 août 2023
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Question juridique
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source officielle{"Le Conseil d'\u00c9tat a constat\u00e9 qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur le pourvoi principal, devenu sans objet. Il a rejet\u00e9 le surplus des conclusions du pourvoi et n'a pas fait droit aux demandes de l'universit\u00e9 au titre de l'article L. 761-1.": "L'ordonnance a \u00e9t\u00e9 notifi\u00e9e \u00e0 l'universit\u00e9 et \u00e0 l'\u00e9tudiante concern\u00e9e."}
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi devient sans objet avant son admission, le président de la chambre peut constater par ordonnance qu'il n'y a plus lieu d'y statuer ". 2. Par un jugement n° 2202628 du 3 février 2023, postérieur à l'introduction du présent pourvoi, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne s'est prononcé sur les conclusions de Mme A tendant à annuler la délibération du 25 septembre 2022 du jury d'examen du master 2 " psychologie clinique, psychopathologie et psychologie de la santé ", parcours " psychopathologies et psychothérapie ", en tant qu'elle refuse de l'autoriser à redoubler la deuxième année du master et d'enjoindre au président de l'université de Reims de l'autoriser à redoubler. Ainsi, et alors même que ce jugement est frappé d'appel devant la cour administrative d'appel de Nancy, les conclusions du pourvoi en cassation introduit par l'université de Reims contre l'ordonnance par laquelle le juge des référés du même tribunal administratif a ordonné, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cette décision, ainsi que de la décision rejetant son recours gracieux, sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu, en tout état de cause, de faire droit aux conclusions présentées par l'université de Reims au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du pourvoi de l'université de Reims Champagne-Ardenne tendant à l'annulation de l'ordonnance du 28 novembre 2022 du juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne. Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'université de Reims. Copie en sera adressée à Mme B A. Fait à Paris, le 1er août 2023. Signé : Maud Vialettes La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Sylvie Alleil 1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 août 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:469631.20230801
Données disponibles
- Texte intégral