Conseil d'État · 2ème chambre jugeant seule — 10 novembre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:469633.20231110
- Date
- 10 novembre 2023
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IAFaits
Le demandeur, une commune, a demandé l'annulation d'un arrêté municipal délivrant un permis de construire à une société. Le tribunal administratif a sursis à statuer et accordé un délai pour régularisation. La cour administrative d'appel a rejeté l'appel formé par la commune contre ce jugement. La commune a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat contre l'arrêt de la cour administrative d'appel.
Procédure
Le Conseil d'Etat a examiné le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire de la commune. La procédure préalable d'admission du pourvoi a été appliquée. Le Conseil d'Etat a entendu le rapport du maître des requêtes et les conclusions de la rapporteure publique, puis a donné la parole à l'avocat de la commune.
Question juridique
Le pourvoi en cassation formé par la commune est-il recevable et fondé sur des moyens sérieux au sens de l'article L. 822-1 du code de justice administrative ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 21 août 2017 par lequel le maire du Rove (Bouches-du-Rhône) a délivré à la société Bouygues Immobilier un permis de construire un immeuble collectif d'habitation comportant 39 logements et 58 places de stationnement, ensemble la décision portant rejet de son recours gracieux. Par un jugement avant dire droit n° 1708398 du 5 décembre 2019, le tribunal administratif de Marseille a sursis à statuer sur le fondement de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et a accordé un délai de quatre mois au pétitionnaire pour justifier de la délivrance d'un permis de construire modificatif permettant d'assurer la conformité du projet à l'article UD 3 du règlement du plan local d'urbanisme. Par un arrêt du n° 21MA01073 du 13 octobre 2022, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par la commune du Rove contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaires, enregistrés les 13 décembre 2022 et 14 mars 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune du Rove demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de la société Bouygues Immobilier la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Paul Bernard, maître des requêtes, - les conclusions de Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique, La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Haas, avocat de la commune du Rove ; Considérant ce qui suit : 1.Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2.Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la commune du Rove soutient que la cour administrative d'appel de Marseille a : - entaché son arrêt d'une irrégularité pour avoir relevé d'office le moyen tiré de l'irrecevabilité de ses conclusions, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce point, en méconnaissance de l'article R. 611-7 du code de justice administrative ; - commis une erreur de droit en considérant que la commune du Rove n'avait pas qualité pour demander l'annulation ou la suspension de l'arrêté de son maire délivrant un permis de construire à la société Bouygues immobilier, alors même que cette autorisation a été délivrée sur injonction du juge des référés, et n'avait pas davantage qualité pour relever appel du jugement du 5 décembre 2019 en tant qu'il écarte partiellement le moyen soulevé par Mme A tiré de la méconnaissance de l'article UD 3 du règlement du plan local d'urbanisme, alors que la qualité pour agir de la commune découlait de ce que le permis qu'elle avait délivré ne l'avait été qu'à titre provisoire. 3.Ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la commune du Rove n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune du Rove. Copie en sera adressée à la société Bouygues Immobilier. Délibéré à l'issue de la séance du 19 octobre 2023 où siégeaient : M. Nicolas Boulouis, président de chambre, présidant ; M. Jean-Yves Ollier, conseiller d'Etat et M. Paul Bernard, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 10 novembre 2023. Le président : Signé : M. Nicolas Boulouis Le rapporteur : Signé : M. Paul Bernard La secrétaire : Signé : Mme Eliane Evrard
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre jugeant seule
- Formation
- 2ème chambre jugeant seule
- Date
- 10 novembre 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:469633.20231110
Données disponibles
- Texte intégral