Conseil d'État2ème chambre jugeant seule2ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 2ème chambre jugeant seule — 10 novembre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:469636.20231110
- Date
- 10 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société anonyme Bouygues Immobilier a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler les arrêtés du 17 avril 2020, du 28 juillet 2020 et du 25 août 2020 par lesquels le maire du Rove (Bouches-du-Rhône) a refusé de lui délivrer un permis de construire modificatif afférent au permis de construire délivré le 21 août 2017 portant sur un immeuble collectif d'habitation comportant 57 logements et 67 places de stationnement en surface. Par un jugement n° 2003633, 2005973 et 2006835 du 21 octobre 2021, le tribunal administratif de Marseille a constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions de la société Bouygues Immobilier tendant à l'annulation de cet arrêté du 28 juillet 2020 et a annulé les arrêtés du 17 avril 2020 et du 25 août 2020. Par un arrêt du n° 21MA04886 du 13 octobre 2022, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par la commune du Rove contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaires enregistrés les 13 décembre 2022 et 14 mars 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune du Rove demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de la société Bouygues Immobilier la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Paul Bernard, maître des requêtes, - les conclusions de Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique, La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Haas, avocat de la commune du Rove ; Considérant ce qui suit : 1.Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2.Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la commune du Rove soutient que la cour administrative d'appel de Marseille a dénaturé les faits en considérant qu'il n'était pas établi que le terrain d'assiette ne serait pas desservi par une voie dont les caractéristiques permettent de satisfaire aux besoins des opérations projetées, aux exigences de sécurité et de défense contre l'incendie et que l'aménagement modifié de l'accès serait de nature à créer un danger ou des perturbations pour la circulation du fait de sa position ou d'un défaut de visibilité, alors qu'il ressortait des pièces du dossier soumis à son examen que le projet modifié ne satisfait pas aux exigences du a) et du e) de l'article UC12 du règlement du plan local d'urbanisme. 3.Ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la commune du Rove n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune du Rove. Copie en sera adressée à la société Bouygues Immobilier. Délibéré à l'issue de la séance du 19 octobre 2023 où siégeaient : M. Nicolas Boulouis, président de chambre, présidant ; M. Jean-Yves Ollier, conseiller d'Etat et M. Paul Bernard, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 10 novembre 2023. Le président : Signé : M. Nicolas Boulouis Le rapporteur : Signé : M. Paul Bernard La secrétaire : Signé : Mme Eliane Evrard
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre jugeant seule
- Formation
- 2ème chambre jugeant seule
- Date
- 10 novembre 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:469636.20231110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel