Conseil d'État5ème chambre5ème chambreRejet
Conseil d'État · 5ème chambre — 26 octobre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:469646.20231026
- Date
- 26 octobre 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleR.822-5 Rejet PAPC défaut ministère avocat
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société Haifa et M. F A B ont demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de condamner l'Etat à leur verser la somme de 349 426,62 euros en réparation du préjudice qu'ils estiment avoir subi du fait de la décision du préfet des Hauts-de-Seine refusant de leur octroyer le concours de la force publique pour procéder à l'expulsion des occupants de locaux situés à Levallois-Perret et la somme de 44 013,75 euros au titre des arriérés de loyer, de réévaluer le montant de leur préjudice à la date du jugement et de l'octroi matériel du concours de la force publique et d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de leur octroyer le concours de la force publique. Par un jugement n° 1906010 du 30 novembre 2021, tribunal administratif a rejeté leur demande. Par une ordonnance n° 22VE00252 du 8 décembre 2022, enregistrée le 13 décembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la cour administrative d'appel de Versailles a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 7 février 2022 au greffe de cette cour, présenté par la société Haifa et M. A B. Par ce pourvoi la société Haifa et M. A B demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur demande. Par un mémoire, enregistré le 14 février 2023, Mme E A C, agissant en qualité d'ayant droit de M. A B, a informé le Conseil d'Etat du décès de son époux, survenu le 4 octobre 2022, et a déclaré reprendre l'instance engagée par M. A B. Par une décision du 16 mars 2023, notifiée le 21 mars 2023, le bureau d'aide juridictionnelle établi près le Conseil d'Etat a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de Mme A C. Par une ordonnance du 6 juin 2023, notifiée le 14 juin 2023, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a rejeté le recours formé par Mme A C contre ce refus d'aide juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Enfin, en vertu du premier alinéa de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ". 2. Le pourvoi de la société Haifa et de Mme A C, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. En application de l'article R. 612-1 du même code, les intéressés ont été invités à régulariser leur pourvoi dans un délai d'un mois par un courrier notifié le 2 février 2023. Mme A C et la société Haifa n'ont pas régularisé leur pourvoi à la suite du rejet de leur demande d'aide juridictionnelle et du rejet de leur recours contre cette décision. Par suite, il n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de Mme A C et de la société Haifa n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E A C, épouse de M. D B, décédé, et à la société Haifa. Fait à Paris, le 26 octobre 2023 Signé : Jean-Philippe Mochon La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme ; Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Bernard Longieras 1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 octobre 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:469646.20231026
Données disponibles
- Texte intégral