Conseil d'État4ème chambre4ème chambre
Conseil d'État · 4ème chambre — 2 mai 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:469656.20230502
- Date
- 2 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Le médecin-conseil, chef de service de l'échelon local du service médical de Lille-Douai, a porté plainte contre Mme B A devant la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance du Nord-Pas-de-Calais de l'ordre des chirurgiens-dentistes. Par une décision du 22 février 2019, la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance a infligé à Mme A la sanction de l'interdiction de donner des soins aux assurés sociaux pendant huit mois, assortie d'un sursis de quatre mois, et l'a condamnée à reverser la somme de 17 856,89 euros à la caisse primaire d'assurance maladie de Lille-Douai la somme. Par une décision du 10 février 2021, la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes a, sur appels de Mme A et du médecin-conseil, chef de service de l'échelon local du service médical de Lille-Douai, rejeté la requête de Mme A, lui a infligé la sanction de l'interdiction de donner des soins aux assurés sociaux pendant douze mois dont six mois avec sursis, a fixé la somme qu'il lui est ordonné de verser à 16 522,61 euros et a décidé que la sanction prendra effet au 1er avril 2021, avec publication. Par une décision n°450 807 du 30 décembre 2021, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé la décision du 10 février 2021 de la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes et renvoyé l'affaire devant celle-ci. Par une décision du 13 octobre 2022, la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes a, sur renvoi du Conseil d'Etat, infligé à Mme A la sanction de l'interdiction de donner des soins aux assurés sociaux pendant douze mois, dont six mois avec sursis, fixé la somme qu'il lui est ordonné de verser à 17 214,73 euros, et rejeté le surplus des conclusions des requêtes d'appel de Mme A et du médecin-conseil, chef du service médical de l'échelon local de Lille-Douai. Par un pourvoi sommaire, enregistré le 13 décembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A, représentée par la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, demande au Conseil d'Etat d'annuler cette décision. Par un nouveau mémoire, enregistré le 13 mars 2023, Mme A déclare se désister de son pourvoi. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " En cas de désistement avant l'admission du pourvoi, ou si le requérant est réputé s'être désisté en application de l'article R. 611-22, le président de la chambre donne acte du désistement par ordonnance () Les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent statuer par ordonnance dans les cas prévus au présent article ". 2. Le désistement de Mme A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée au médecin-conseil, chef de service de l'échelon local du service médical de Lille-Douai, à la caisse primaire d'assurance maladie de Lille-Douai et au Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes. Fait à Paris, le 2 mai 2023. Signé : Jérôme Marchand Arvier La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Sylvie Alleil 1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 2 mai 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:469656.20230502
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel