Conseil d'État7ème chambre7ème chambre
Conseil d'État · 7ème chambre — 11 juillet 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:469666.20230711
- Date
- 11 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Sous le n° 1803736, M. D F, M. A C et Mme B C, épouse E ont demandé au tribunal administratif de Rennes, d'une part, d'annuler la décision du 25 juillet 2018 du maire de Saint-Malo en tant qu'elle ne prévoit pas la réalisation de travaux préconisés par l'expert concernant le confortement du front de taille et la canalisation des eaux pluviales et, d'autre part, d'enjoindre, sous astreinte, au maire de Saint-Malo de procéder aux travaux tels que définis dans le rapport d'expertise du 21 mars 2018 dans un délai d'un mois à compter du jugement du tribunal. Sous le n° 1804544, M. D F, M. A C et Mme B C, épouse E ont demandé au tribunal administratif de Rennes, en premier lieu, d'annuler la décision du maire de Saint-Malo du 25 juillet 2018, en deuxième lieu, de condamner la commune de Saint-Malo à leur verser une indemnité totale de 205 268,80 euros en réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subis à la suite de dommages de travaux publics intervenus sur le mur d'enceinte de leur propriété et, en dernier lieu, d'enjoindre, sous astreinte, au maire de Saint-Malo de procéder aux travaux tels que définis dans le rapport d'expertise du 21 mars 2018 dans un délai d'un mois à compter du jugement du tribunal. Sous le n° 1904391, le syndicat des copropriétaires du 9 rue de la Grande Anguille à Saint-Malo a demandé au tribunal administratif de Rennes, d'une part, de condamner la commune de Saint-Malo à lui verser une indemnité totale de 205 268,80 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis à la suite de dommages de travaux publics intervenus sur le mur d'enceinte de sa propriété et, d'autre part, d'enjoindre, sous astreinte, au maire de Saint-Malo de procéder aux travaux tels que définis dans le rapport d'expertise du 21 mars 2018 dans un délai d'un mois à compter du jugement du tribunal. Par un jugement nos 1803736, 1804544, 1904391 du 10 novembre 2021, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs demandes. Par un arrêt n° 22NT00067 du 14 octobre 2022, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par M. F et autres contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 décembre 2022 et 14 mars 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C, M. F et le syndicat des copropriétaires du 9 rue de la Grande Anguille à Saint Malo demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Malo la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de M. C et autres a été informé le 24 mai 2023 que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Selon l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre s'il est manifestement dépourvu de fondement ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent, M. C et autres soutiennent que la cour administrative d'appel de Nantes : - l'a insuffisamment motivé et a omis de statuer sur leurs conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à la commune de Saint-Malo de procéder aux travaux préconisés par le rapport d'expertise du 21 mars 2018 ; - a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que les différents copropriétaires n'avaient pas intérêt à agir contre la décision du 25 juillet 2018 ; - a inexactement qualifié les faits de l'espèce en jugeant qu'il n'était pas établi l'existence d'un lien direct et certain entre, d'une part, les désordres affectant le mur d'enceinte et, d'autre part, le mauvais état du front de taille et l'absence de canalisation des eaux pluviales. 3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est fondé. Dès lors ce pourvoi, manifestement dépourvu de fondement au sens de l'article R. 822-5 du code de justice administrative, ne peut être admis. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : Le pourvoi de M. C et autres n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, premier requérant dénommé. Copie en sera adressée à la commune de Saint-Malo. Fait à Paris, le 11 juillet 2023. Signé : O. Japiot La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : N. Pelat 469666
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 11 juillet 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:469666.20230711
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel