Conseil d'État7ème chambre7ème chambre
Conseil d'État · 7ème chambre — 23 mai 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:469668.20230523
- Date
- 23 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme A B a demandé au tribunal administratif de la Guyane, d'une part, d'annuler la décision de rejet opposée par la chambre de commerce et d'industrie de Guyane à sa demande préalable indemnitaire du 15 janvier 2018 et, d'autre part, de condamner la chambre de commerce et d'industrie de la région Guyane à lui verser la somme de 80 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2018, en réparation des préjudices financier et moral ainsi que des troubles dans les conditions d'existence qu'elle a subis à raison de l'exercice des missions de responsable de gestion de la sécurité de l'aéroport Felix Eboué. Par un jugement n° 1800341 du 12 décembre 2019, le tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 20BX00886 du 15 septembre 2022, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par Mme B contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 décembre 2022 et 28 février 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative. En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de Mme B a été informé le 24 avril 2023 que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre s'il est manifestement dépourvu de fondement ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, Mme B soutient que la cour administrative d'appel de Bordeaux a : - entaché son arrêt d'une irrégularité dès lors que le sens des conclusions du rapporteur public n'a pas été mis en ligne dans un délai raisonnable avant l'audience du 29 août 2022 ; - insuffisamment motivé son arrêt en se bornant à affirmer que le certificat médical daté du 18 février 2020 n'établissait pas la réalité de ses préjudices, sans prendre en compte l'ensemble des éléments du dossier relatifs à sa situation professionnelle et, à tout le moins, dénaturé les faits et pièces du dossier en estimant qu'elle n'établissait pas la réalité des préjudices financier et moral et des troubles dans les conditions d'existence qu'elle a subis à raison de l'exercice des missions de responsable système de gestion de la sécurité de l'aéroport Felix Eboué. 3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est fondé. Dès lors ce pourvoi, manifestement dépourvu de fondement au sens de l'article R. 822-5 du code de justice administrative, ne peut être admis. ORDONNE : ---------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée à la chambre de commerce et d'industrie de la région Guyane. Fait à Paris, le 23 mai 2023. Signé : O. Japiot La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : N. Pelat 469668-2- 469668-3-
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 23 mai 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:469668.20230523
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel