Conseil d'État10ème chambre jugeant seule10ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 10ème chambre jugeant seule — 16 juin 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:469674.20230616
- Date
- 16 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme AV AK, M. AQ et Mme R AF, M. AU AD, Mme AJ AM, M. AA et Mme AR N, M. W et Mme AL AZ, M. AG et Mme G AX, M. P H, Mme AO AC, M. F L, M. O AT, M. I Z, M. AS AI, Mme A D, Mme AU BA, M. T et Mme AH AE, Mme K U, M. B J, Mme AP AW, Mme AU AY, M. M AN, Mme AH Y, M. E C, M. W AB, M. T et Mme S V et M. X Q ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 20 janvier 2020 par lequel le maire des Contamines-Montjoie (Haute-Savoie) a accordé un permis de construire à la société Léopold Maissin et l'arrêté du 10 juin 2020 par lequel il a retiré un permis de construire modificatif du 27 mai 2020 et délivré un autre permis de construire modificatif à la même société. Par un jugement n° 2003021 du 29 mars 2021, le tribunal administratif a rejeté leur demande. Par un arrêt n° 21LY01745 du 18 octobre 2022, la cour administrative d'appel de Lyon, après avoir donné acte du désistement de M. et Mme AF, M. AD, M. et Mme N, M. et Mme AX, M. H, M. L, M. AI, Mme U, Mme AW, Mme AY, M. AB et M. Q, a rejeté l'appel de Mme AK, Mme AM, M. et Mme AZ, Mme AC, M. O AT, M. Z, Mme D, Mme BA, Mme Y, M. AB et de M. et Mme V. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 décembre 2022 et 8 mars 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme AK, Mme AC, M. AT, M. Z, Mme BB, Mme Y et Mme V demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'article 2 de cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ; 3°) de mettre à la charge de la société Léopold Maissin la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Emmanuel Weicheldinger, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Esther de Moustier, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Marlange, de la Burgade, avocat de Mme AK, de Mme AO AC, de M. O AT, de M. I Z, de Mme AU BB, de Mme AH Y et de Mme S V ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L.822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent, Mme AK et autres soutiennent que la cour administrative d'appel de Lyon l'a entaché : - de dénaturation des pièces du dossier en estimant, pour juger que l'article U mixte 7 du règlement du plan local d'urbanisme, relatif au nombre des places de stationnement, était respecté, que le second permis modificatif devait être regardé comme accordé sur la base d'une demande déposée le 30 avril 2020, alors qu'il vise une demande déposée le 14 mai 2020 et complétée le 26 mai suivant ; - d'insuffisance de motivation, d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en estimant, pour apprécier le respect des règles de desserte et d'accès fixées par l'article U mixte 8 du règlement du plan local d'urbanisme, qu'était sans incidence la circonstance que la réalisation de la voie communale prévue par l'emplacement réservé n° 8 n'était certaine ni dans son principe, ni dans son échéance et qu'elle impliquait la destruction d'un local téléphonique, et en s'abstenant de rechercher si cette voie communale serait réalisée de façon suffisamment certaine et à brève échéance ; - d'irrégularité et de méconnaissance de son office en s'abstenant de rouvrir l'instruction après la production de la note en délibéré qu'ils avaient présentée et d'un bulletin municipal qui lui était joint. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme AK et autres n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme AV AK, représentante unique désignée, pour l'ensemble des requérants. Copie en sera adressée pour information à la commune des Contamines-Montjoie et à la société Léopold Maissin. Délibéré à l'issue de la séance du 21 avril 2023 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; M. Alexandre Lallet, conseiller d'Etat et M. Emmanuel Weicheldinger, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur. Rendu le 16 juin 2023. Le président : Signé : M. Bertrand Dacosta Le rapporteur : Signé : M. Emmanuel Weicheldinger La secrétaire : Signé : Mme Sylvie LeporcqUMCFCYWI
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10ème chambre jugeant seule
- Formation
- 10ème chambre jugeant seule
- Date
- 16 juin 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:469674.20230616
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel