Conseil d'État9ème chambre jugeant seule9ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 9ème chambre jugeant seule — 24 juillet 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:469683.20230724
- Date
- 24 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. C A et Mme D B ont demandé au tribunal administratif de Melun de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2012 et 2013 ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1809075 du 1er avril 2021, le tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande. Par un arrêt n° 21PA02960 du 12 octobre 2022, la cour administrative d'appel de Paris a, sur appel de M. A et Mme B, annulé ce jugement en tant qu'il a omis de prononcer un non-lieu à statuer partiel sur les conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de contributions sociales en litige, prononcé ce non-lieu à statuer et rejeté le surplus des conclusions de la requête. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 14 décembre 2022 et le 14 mars 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A et Mme B demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'article 4 de cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire entièrement droit à leur appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Olivier Saby, maître des requêtes, - les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Spinosi, avocat de M. A et Mme B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'article 4 de l'arrêt qu'ils attaquent, M. A et Mme B soutiennent que la cour administrative d'appel de Paris : - a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que l'administration fiscale établissait, par la production d'un avis de réception revêtu de mentions précises, claires et concordantes, que la proposition de rectification leur avait été régulièrement notifiée ; - a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en écartant le moyen tiré de ce que la proposition de rectification était insuffisamment motivée, alors que celle-ci ne comportait aucune justification du refus de prendre en compte la quatrième version de la comptabilité de la société Atelier No-Art produite en cours de contrôle ; - a commis une erreur de droit en jugeant qu'en vertu du principe d'indépendance des procédures, ils ne pouvaient utilement faire valoir la méconnaissance par l'administration fiscale de son devoir de loyauté au cours de la procédure de rectification suivie avec la société Atelier No-Art ; - a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que M. A devait, à l'égard de la société Atelier No-Art, être regardé comme le maître de l'affaire au seul motif qu'il en était l'associé unique et sans caractériser une anormalité dans la gestion de cette société ; - a commis une erreur de droit, inexactement qualifié les faits de l'espèce et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que l'administration fiscale était fondée à appliquer la majoration de 40 % des droits prévue à l'article 1729 du code général des impôts en cas de manquement délibéré. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A et Mme B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C A et Mme D B. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré à l'issue de la séance du 22 juin 2023 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Vincent Daumas, conseiller d'Etat et M. Olivier Saby, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 24 juillet 2023. La présidente : Signé : Mme Anne Egerszegi Le rapporteur : Signé : M. Olivier Saby La secrétaire : Signé : Mme Katia Nunes La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9ème chambre jugeant seule
- Formation
- 9ème chambre jugeant seule
- Date
- 24 juillet 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:469683.20230724
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel