Conseil d'État1ère chambre1ère chambre
Conseil d'État · 1ère chambre — 5 avril 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:469727.20230405
- Date
- 5 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. H I, Mme C I, Mme E I, M. F I, M. B I, M. G I, M. D I et M. A I ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : - de suspendre l'exécution de la décision du 4 novembre 2022 par laquelle la directrice générale du centre hospitalier régional de Metz-Thionville a interdit, à titre conservatoire, les visites à Mme C I, hospitalisée au sein de ce centre, à l'ensemble des membres de la famille I ; - de suspendre l'exécution de la décision du 22 novembre 2022 par laquelle la directrice générale du centre hospitalier régional de Metz-Thionville a interdit, à titre conservatoire et pour une durée de trois semaines, les visites à Mme C I, hospitalisée au sein de ce centre, à l'ensemble des membres de la famille, à l'exception de M. H I, personne de confiance de la patiente ; - de condamner le centre hospitalier régional de Metz-Thionville aux entiers frais et dépens. Par une ordonnance n° 2207561 du 1er décembre 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a jugé qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 4 novembre 2022 et a rejeté le surplus des conclusions de la demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 décembre 2022 et 2 janvier 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, les consorts I, représentés par la SCP Thouvenin, Coudray, Grevy, demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à leur demande de première instance ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier régional de Metz-Thionville la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Par un nouveau mémoire, enregistré le 13 mars 2023, les consorts I concluent à ce qu'il n'y ait lieu de statuer sur leur pourvoi. Ils soutiennent que le litige a perdu son objet compte tenu de l'admission de Mme C I dans un autre établissement hospitalier à compter du 26 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " Lorsque le pourvoi devient sans objet avant son admission, le président de la chambre peut constater par ordonnance qu'il n'y a plus lieu d'y statuer ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 2. Postérieurement à l'introduction du pourvoi des consorts I contre l'ordonnance du 1er décembre 2022 du juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg, Mme C I a été, le 26 janvier 2023, admise dans un autre établissement hospitalier. 3. Dès lors, le pourvoi des consorts I est devenu sans objet. Il n'y a, par suite, pas lieu d'y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur le pourvoi des consorts I. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. H I, premier dénommé, pour l'ensemble des requérants. Copie en sera adressée centre hospitalier régional de Metz-Thionville. Fait à Paris, le 5 avril 2023 La présidente : Gaëlle Dumortier La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé Herber
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 5 avril 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:469727.20230405
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel